Tribunal Administratif de Dijon, 22 octobre 2024. 2403406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2403406
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire d'Auxerre a mis fin à son détachement au sein de la commune à compter du 1er novembre 2024.
Elle soutient que :
- elle a contesté son recrutement par voie de détachement au sein de la commune, qui était la condition de son intégration, alors que le cadre d'emplois des agents de la police municipale est national, et son arrêté de nomination n'est pas signé ;
- le brigadier-chef principal, qui fait office de responsable de la police municipale, a proposé le 28 août 2024 au directeur général des services de la conserver sur son poste ;
- l'arrêté attaqué mentionne un courrier du 2 septembre 2024 l'informant de la décision de ne pas renouveler son détachement, qui date du 10 septembre 2024 et qui a été reçu à la même date que l'arrêté ;
- la volonté de la commune est de masculiniser le service et un nouveau chef de la police souhaite prendre prochainement son poste avec certains de ses effectifs, alors qu'étant la seule personne en situation de détachement et dernière arrivée dans le service, elle doit libérer son poste ;
- eu égard à sa qualité d'aidant familial de sa mère dont l'état de santé s'est gravement dégradé au cours de cette année, et alors qu'elle a entrepris des démarches pour aménager son domicile au regard des pathologies de sa mère, la commune d'Auxerre aurait pu lui proposer une mutation, étant prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la commune d'Auxerre, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir exposé un moyen intelligible et en l'absence de production d'une copie de la requête au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante doit être réintégrée dans son administration d'origine, et que le certificat médical produit indique qu'elle a la qualité d'aidante depuis plus de onze ans ;
- aucun doute sérieux n'affecte la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'elle a sollicité son détachement, qu'elle n'a aucun droit à son renouvellement, que l'arrêté attaqué est justifié par l'intérêt du service, et qu'elle ne dispose d'aucun droit à la mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A, qui a notamment fait valoir qu'elle a été incitée à demander son détachement alors qu'elle avait droit à une mutation, qu'une promesse d'intégration lui avait été faite à son arrivée, qu'une prolongation de six mois aurait pu être envisagée au regard de sa situation d'aidante familiale, qu'elle admet ne pas avoir sollicité le renouvellement de son détachement, étant préoccupée par l'état de santé très dégradé de sa mère, qu'elle n'a enfreint aucune règle de sécurité lors du test de tir, mais que ses capacités ont été affectées parce qu'elle avait cru perdre sa mère ce jour-là, et qu'elle fait preuve de sang-froid dans l'exercice de ses fonctions, même dans l'accomplissement de missions dangereuses ;
- les observations de Me de Mesnard, substituant Me Corneloup pour le compte de la commune d'Auxerre, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, et a notamment fait valoir l'absence de demande écrite de la requérante de renouvellement de son détachement, ainsi que le défaut de maîtrise de l'arme par la requérante, en état de stress lors de l'examen de tir auquel elle a échoué, qui est susceptible, au cours d'intervention difficiles, d'exposer ses collègues, notamment, à une situation de danger.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune d'Auxerre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d'Auxerre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Auxerre.
Fait à Dijon, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique