Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 215
N° RG 21/18056
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQU
S.A.R.L. GROUPE WEL FRANCE CANAPE
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Matthieu MOLINES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-137.
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE WEL FRANCE CANAPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [V]
née le 22 Octobre 1946 à [Localité 3] (81), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 6 juillet 2018, Madame [U] [V] née [D] a commandé à la société GROUPE WEL, exerçant sous l'enseigne FRANCE CANAPÉ, un canapé convertible en cuir moyennant le prix de 3.090 euros, frais de livraison inclus, qui a été intégralement réglé.
La livraison est intervenue le 6 novembre 2018 au domicile de la cliente, celle-ci ayant immédiatement formulé des réserves sur la hauteur des pieds, qui ne correspondait pas aux mentions du bon de commande. Ultérieurement, Madame [V] s'est plainte également de la mauvaise qualité du cuir d'assise et d'un dommage affectant l'un des accoudoirs.
Aucune issue amiable n'ayant été trouvée par les parties, Madame [V] a saisi le 8 octobre 2019 un conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec le 31 janvier 2020.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par voie de requête déposée le 11 février 2020 mais enregistrée au greffe le 2 juin 2020 seulement, cette juridiction ayant rendu le 9 novembre 2020 un premier jugement par défaut déclarant cette saisine irrégulière en raison de l'objet de la demande et renvoyant la demanderesse à agir par voie d'assignation.
Suivant exploit d'huissier du 15 janvier 2021, Madame [V] a donc fait assigner la société GROUPE WEL à comparaître devant ce même tribunal afin d'entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité édictée par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, et obtenir paiement de dommages-intérêts.
La défenderesse a opposé principalement une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L 217-12 dudit code. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'action.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le tribunal a :
- écarté la fin de non recevoir par application des articles 2238 et 2241 du code civil,
- prononcé la résolution du contrat de vente,
- condamné le vendeur à restituer le prix, ainsi qu'à reprendre possession du canapé à ses frais,
- condamné en outre la société GROUPE WEL à payer à Madame [V] une somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- et condamné enfin la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE WEL a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 21 décembre 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société GROUPE WEL réitère la fin de non recevoir soulevée en première instance, soutenant que l'assignation aurait dû être délivrée dans les deux ans suivant la livraison du bien, soit au plus tard le 6 novembre 2020.
Subsidiairement, elle fait valoir que les défauts invoqués par l'acquéreur ne rendent pas le meuble impropre à sa destination, et que la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- au principal, de déclarer l'action irrecevable,
- subsidiairement, de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 11 mai 2022, Madame [U] [V] née [D] approuve le premier juge d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription en retenant que la saisine du conciliateur de justice, puis la requête déposée au greffe de la juridiction, avait emporté la suspension puis l'interruption du délai pour agir.
Sur le fond, elle fait valoir que la mise en conformité du bien vendu s'est avérée impossible, dans la mesure où le remplacement des pieds du meuble par des éléments de 13 centimètres de hauteur au lieu de 7, conformément au bon de commande, interdisait son usage comme canapé convertible dès lors que les armatures du lit ne pouvaient plus reposer sur le sol.
Elle produit également des photographies de nature, selon elle, à caractériser la mauvaise qualité du produit.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit, mais de l'infirmer sur le montant de la réparation de ses préjudices en lui allouant la somme de 1.750 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Elle réclame en outre paiement de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que ses entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l'article L 217-12 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité d'un bien se prescrit par deux ans à compter de sa délivrance.
L'article 2238 du code civil dispose de son côté que le cours de la prescription est suspendu à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai recommence à courir à compter de la date à compter de laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l'espèce, il n'est produit aucun accord écrit par lequel les parties auraient entendu recourir à une mesure de conciliation, et celles-ci ont été convoquées par le conciliateur à l'initiative de Madame [V] à une première réunion prévue le 14 janvier 2020. Toutefois le conciliateur a dressé un constat d'échec dès le 31 janvier 2020 à la suite du défaut de comparution de la société GROUPE WEL. Il en résulte que le cours de la prescription n'a été suspendu que durant 17 jours.
D'autre part, contrairement à l'analyse retenue par le premier juge, aucun effet interruptif de la prescription ne peut être attaché à la requête déposée le 11 février 2020 par Madame [V] auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans la mesure où le caractère irrégulier de cette saisine ne constituait pas un vice de procédure au sens de l'article 2241 du code civil, mais une fin de non recevoir, de sorte que l'interruption du délai était non avenue en application de l'article 2243 du même code.
Force est dès lors de constater que l'assignation a été délivrée plus de deux années après la livraison du bien, intervenue le 6 novembre 2018, de sorte que l'action doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action de Madame [U] [V],
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment