Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 22 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X..., Z..., A..., B..., Y... et C... Thérèse, épouse Y..., des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre les susnommés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les prévenus pour certains faits dénoncés par l'Alsacienne ; " aux motifs que sur les contrats d'assurances, A..., B..., D... et Y...,
" attendu qu'il résulte des déclarations recueillies et des investigations auxquelles il a été procédé que René Z... employait un imprimé inadapté lui évitant d'avoir à donner des indications complémentaires sur la situation exacte des futurs assurés ; que ceux-ci, signataires, n'avaient donc pas à faire de fausses déclarations à la compagnie d'assurance ; " attendu ainsi que ces agissements, même s'ils ont été commis sciemment et ont causé un préjudice à la compagnie l'Alsacienne qui n'a pas perçu la totalité des primes auxquelles elle pouvait prétendre, ne constituent pas cependant un faux matériel " ; " alors que d'une part, en omettant de se prononcer sur la qualification de faux intellectuel invoquée par la partie civile à l'encontre des agissements de Z..., la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors que d'autre part, en omettant de se prononcer sur la qualification d'escroquerie invoquée par la partie civile à l'encontre des agissements de l'ensemble des prévenus, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des chefs de faux en écriture privée, d'usage desdits faux et d'escroqueries et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits repris au moyen ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui, sous couvert d'une prétendue omission de statuer sur des chefs d'inculpation, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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