Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-41.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.085
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Téo Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la société National Utility service (NUS) France, société anonyme dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Fiat,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1988), M. Y... a été engagé, à compter du 9 janvier 1984, en qualité de négociateur en produits pétroliers par la société National Utility service France (NUS) ; qu'il a donné sa démission le 9 mai 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la clause contractuelle de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail du 15 décembre 1983 l'ayant lié à la société NUS, alors, selon le moyen, que pour déclarer licite une clause de non-concurrence même limitée dans le temps et/ou dans l'espace, il appartient aux juges du fond de rechercher si cette clause laisse au salarié la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle ; qu'en se bornant à relever que l'interdiction figurant au contrat ne faisait pas obstacle à ce que M. Y... se livre à une activité autre que celle de son ancien employeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace, d'autre part, qu'en raison de son expérience professionnelle très diversifiée, l'intéressé était apte à exercer un emploi autre que celui qui était le sien lorsqu'il était préposé de la société NUS ; qu'elle a pu en déduire que cette clause, qui n'interdisait pas à M. Y... de retrouver une activité conforme à ses aptitudes et à
son expérience professionnelle, était licite ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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