Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILNH / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieure. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Me Denis RATTAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Me Denis RATTAIRE
Transmission aux Impôts le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [D] et Monsieur [I] [S] [X] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’État civil de [Localité 6] (54), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, aujourd'hui majeur :
- [N] [B] [M] [H] [R], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9] (54).
Par acte d'huissier délivré à Etude le 18 janvier 2023, Madame [W] [D] épouse [R] a assigné Monsieur [I] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, renvoyée au 9 mars 2023 à la demande des parties, au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [R] a constitué avocat le 8 février 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, les parties étaient représentées par leurs avocats.
L'ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 avril 2023 a notamment :
- donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément ;
- débouté Madame [W] [D] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux ;
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [I] [R] :
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [I] [R] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 ;
- attribué à Madame [W] [D] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ;
- débouté Madame [W] [D] de sa demande de prise en charge intégral du crédit immobilier par l'époux ;
- débouté Madame [W] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents ;
- débouté Madame [W] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- dit que les mesures provisoires prendront toutes effet à compter de la date d'assignation, soit le 18 janvier 2023 ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 6 juin 2023 à 14 heures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [D] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [W] [D] épouse [R] demande en outre :
- la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ;
- que les époux soient renvoyés à procéder eux-mêmes amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros ;
- qu'elle conservera l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
- qu'il soit constaté que l'enfant commun [N] est majeur depuis le [Date naissance 1] 2023 et qu'il n'y a lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [R] conclut également au prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [I] [R] demande en outre :
- la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ;
- que les époux soient renvoyés à procéder eux-mêmes amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
- que Madame [W] [D] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 13 avril 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [S] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
et de
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 6] (54) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [R] demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [W] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande d’usage du nom [R] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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