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Cour de cassation, 24 mars 1988. 87-60.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.107

Date de décision :

24 mars 1988

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Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 6 mars 1987) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et la société Intespace, en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions de la société soulevant l'irrecevabilité de la demande du Syndicat CFDT de la Métallurgie de la Haute-Garonne, à défaut de contestation de l'élection du 26 mars 1985 des membres du comité d'entreprise de la société Intespace, alors, d'autre part, que l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ne donnait pas au tribunal le pouvoir d'ordonner à l'avance la création d'un comité d'entreprise commun avant le renouvellement du comité d'entreprise propre à cette société, alors, enfin, que le tribunal, qui ne pouvait ordonner la création d'un comité d'entreprise commun qu'à l'occasion d'une contestation portant sur des élections déterminées ou en cours d'organisation, n'a pas précisé quelles étaient les élections auxquelles sa décision devait s'appliquer ; Mais attendu que, saisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement du comité d'établissement du CNES de Toulouse, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, s'est placé à la date de la requête introductive d'instance, le 9 mars 1983, pour apprécier, en vue des élections de 1983, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par le Syndicat CFDT ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le tribunal n'a nullement justifié de l'existence d'une identité de dirigeants entre les personnes morales intéressées, les agents détachés perdant, durant leur détachement, leur lien avec leur corps d'origine, ni de l'existence de capitaux communs, le CNES n'ayant même pas la moitié du capital d'Intespace, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société Intespace, suivant lesquelles elle réalisait moins de la moitié de son chiffre d'affaires avec le CNES, et alors, enfin, que le juge du fond, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Intespace, suivant lesquelles il n'existait pas de convention collective applicable au CNES et qui a relevé la liberté de cette société en matière de négociation, n'a pas établi qu'elle était soumise aux directives du CNES, ni qu'il existait des conditions de travail communes ou que le personnel pouvait être muté d'une entreprise à l'autre ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Intespace, seul laboratoire d'essais du CNES à Toulouse, constituait un moyen de proposer les produits élaborés par cet établissement public, que ses trois dirigeants principaux étaient des agents détachés du CNES et que sa politique sociale était inspirée de celle en vigueur au CNES, de sorte qu'elle entraînait une identité de statuts et de conditions de travail, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a caractérisé, entre les personnes morales concernées, une complémentarité de leurs activités respectives, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travailleurs, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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