Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 24/00238 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQAQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [V] [Z] épouse [K]
Monsieur [G] [K]
C/
Madame [B] [F] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie VIDAL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Charly AVISSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] ont fait assigner, Madame [B] [F] épouse [S] par acte remis à l'étude le 28 décembre 2023 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir la suppression de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier sur les sommes dont ils ont été condamnés par la décision du tribunal d’instance de Montmorency le 5 novembre 2010. Ils sollicitent également la déduction du dépôt de garantie de 2.400 euros.
Lors de l’audience, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K], représentés par leur conseil, ont expliqué que le taux légal majoré était supérieur au taux d’usure et que leur situation financière était modeste. Ils ont également sollicité le débouté de Madame [B] [F] épouse [S] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] le 1er juillet 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Madame [B] [F] épouse [S] , représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] et leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression de la majoration de 5 points
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
En l'espèce, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] reprochent aux intérêts majorés leur taux en ce qu’il est supérieur au taux d’usure. Ils s’opposent également au montant total dû depuis 2011, date de l’application de la majoration.
Concernant le taux comparé à celui du taux d’usure, il convient de rappeler que le taux légal est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie semestriellement (et non plus annuellement).
Il diffère selon le statut du créancier, qui est soit un particulier (personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels) soit un professionnel (autres cas).
Ainsi, le taux d’intérêt légal est sans lien avec le taux d’usure qui est une limite au taux contractuel pratiqué en cas d’emprunt bancaire.
Concernant le montant cumulé, il est relevé justement que la somme est importante parce que Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] ont débuté les règlements près de dix ans après la première condamnation. Il est donc logique que la somme réclamée soit importante au regard de la durée. Cependant, la carence des demandeurs dans le règlement de la dette, à l’origine de cette augmentation de la dette totalte, ne saurait être un motif de suppression rétroactive de la majoration.
Enfin, les revenus de 2023 de Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] sont de 51.340 euros (avant abattements fiscaux) soit environ 4.278 euros par mois.
Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] soutiennent que le terrain dont ils sont propriétaires est non constructible ce qui laisserait supposer qu’il aurait une faible valeur. Pour autant, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] n’ont pas justifié de l’évaluation du terrain ni du caractère non constructible. La seule demande de débroussaillage ne saurait justifier de leurs dires.
Ainsi, la situation financière décrite par Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] n’est pas dégradée comme ils le soutiennent et certains éléments de patrimoine ne sont pas justifiés. De son côté, la créancière est un particulier et les intérêts, y compris majorés, constituent l’indemnisation du préjudice subi par le défaut de paiement, défaut qui perdure depuis près de 14 ans.
La situation des parties telle détaillée ne justifie pas la suppression ou la minoration de la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Par conséquent, la demande de Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] sera rejetée sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] sollicitent le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort du dépôt de garantie.
Ce point relève de la compétence exclusive du juge du fond et non du juge de l’exécution.
Par conséquent, la demande de Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] verseront à Madame [B] [F] épouse [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
DÉBOUTE Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] à payer à Madame [B] [F] épouse [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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