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Tribunal Administratif de Bastia, 05 décembre 2022. 2201179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201179

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la SARL A Cevarel, représentée par sa co-gérante, saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet des deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a présentées pour des montants de 93 000 et 38 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête présentée par la SARL A Cevarel ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme contestant la décision du 1er août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a rejeté sa réclamation relative à une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la requête de la SARL A Cevarel se borne à retracer chronologiquement les échanges qu'elle a eus avec l'administration, sans soulever aucun moyen ou argumentation susceptible de fonder une contestation du bien-fondé de l'argumentation exposée par le service dans sa décision du 1er août 2022. La société n'a pas régularisé sa requête en déposant un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL A Cevarel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Cevarel. Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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