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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2208957

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208957

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence car cela la place dans une situation précaire alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur le site dédié à cette fin ; - la mesure demandée est utile, le site de la préfecture ne lui permettant pas d'obtenir un rendez-vous ; - il n'y a pas de décision faisant obstacle à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'un rendez-vous a été délivré en préfecture le 21 décembre 2022 pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité à plusieurs reprises depuis juin 2022 auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande. 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que la requérante a rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 21 décembre 2022 pour le dépôt de son dossier de demande de changement de statut. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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