Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAN5
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a été victime le 22 janvier 2015 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.
Il a été déclaré consolidé le 22 janvier 2017 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % dont 2 % de taux professionnel.
Monsieur [B] a fait une demande d'aggravation avec un certificat médical du 28 décembre 2021 qui a fait l'objet d'un refus.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 2 mars 2022 et celle-ci a rejeté son recours par décision du 22 septembre 2022.
Monsieur [B] a saisi le 6 décembre 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [B].
Monsieur [B] demande de porter son taux d'incapacité à plus de 5%.
Il invoque les nombreuses difficultés médicales, financières et sociales rencontrées depuis son accident, précise qu'il a une reconnaissance RQTH, qu'il a été licencié pour inaptitude en septembre 2018 et perçoit l'AAH et explique qu'un taux d'IPP supérieur à 5 % lui permettrait de bénéficier de sa retraite à taux plein.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux d'incapacité en observant que les barèmes de l'AAH et d'incapacité professionnelle sont totalement différents et qu'il n' y a pas de justificatifs pour augmenter le taux professionnel.
Le docteur [D], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :
- Monsieur [B] s'est fracturé le 5ème métatarsien du pied droit en chutant de son camion, cette fracture étant traitée par le port d'un plâtre, une entorse de la cheville étant ensuite diagnostiquée,
- l'examen clinique du 15 février 2022 par le médecin-conseil constate un appui monopodal tenu stable ,3 marches avec une légère boiterie et pieds en " canard ",un accroupissement incomplet harmonieux, des mouvements actifs de la cheville, médio pied et orteils complets et symétriques, pas de signes d'appel neurologique déficitaire ni algodystrophique et conclut à une absence d'aggravation fonctionnelle
- l'examen de ce jour retrouve une boiterie et une marche pointe talons difficile et une légère limitation des mouvements de la cheville droite.
Il considère que le taux médical pourait être porté à 5 % ce conformément au barème indicatif chapitre 2.2.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le médecin-conseil a conclu à une absence d'aggravation des séquelles d'une entorse de la cheville droite avec rupture ligamentaire de diagnostic tardif traitée chirurgicalement compliquée d'algodystrophie.
Il ressort de la décision de la CMRA qui reprend la teneur de l'examen initial du médecin conseil effectué en 2017 que celui ci concluait alors à une "entorse de la cheville droite avec rupture ligamentaire de diagnostic tardif traitée chirurgicalement "et à des "séquelles de type douleurs intermittentes sans déficit fonctionnel objectivé ni trouble trophique" .
La CMRA indique que l'examen clinique du médecin-conseil n'objective aucune aggravation fonctionnelle objective.
Le médecin-consultant considère que le taux attribué aurait dû être porté à 5 % en 2021 compte tenu de la boiterie constatée.
Cependant il résulte de la comparaison entre les deux examens cliniques effectués en 2017 et en 2022 que l'existence d'une légère boiterie était déjà relevée en 2017. D'autre part les deux examens sont strictement identiques.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED prévoit un taux d'incapacité de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville, ce qui n'est pas le cas au vu des examens du médecin conseil.
Monsieur [B] n'apporte aucun élément médical permettant de contredire ces constatations.
Il apparaît dans ces conditions qu'aucune aggravation ne peut être retenue à la date de la demande de Monsieur [B] soit le 28 décembre 2021 et que le taux d'incapacité a été justement évalué.
D'autre part il a déjà été tenu compte en 2017 du déclassement professionnel de Monsieur [B] suite à son accident et Monsieur [B] n'apporte aucun justificatif permettant de remettre en cause ce taux professionnel.
Le taux d'incapacité de 5 % doit par conséquent être confirmé.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [B], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
REJETTE le recours de Monsieur [R] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [D] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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