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Cour d'appel, 28 février 2019. 17/14567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/14567

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 FEVRIER 2019 N° 2019/101 Rôle N° RG 17/14567 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7SE SCI ARIELE C/ SAS INTELIMEDIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOULAN Me LIONS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05330. APPELANTE SCI ARIELE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS INTELIMEDIA, représentée par son Président Mr [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS : Selon devis du 4 février 2010, la SAS lntelimédia a proposé à la SCI Ariele une solution domotique et multimédia pour sa villa [Établissement 1], sise [Adresse 3], pour un prix de 110.000 euros HT, soit 131.560 euros TTC. Le devis prévoyait les postes suivants : - « Téléphonie - Portier » : portier extérieur, poste intérieur vidéo, accessoires techniques, centrale téléphonique 2 lignes et poste DECT siemens ; - « Sécurité » : alarme, vidéosurveillance, biométrie, - « Av-multimédia » : HP, multiroom, multimédia, TV, - « Réseau » : réseau informatique, TV, téléphonique, - « Service » : préconisation produits, schéma, programmation, support lntelimédia, comprenant le contrôle de l'intégration sur site et la formation du client. Invoquant plusieurs dysfonctionnements, la SCI Ariele a assigné la SAS lntelimédia en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 26 septembre 2013. Par jugement du 30 juin 2017, ce tribunal a : - débouté la société civile immobilière Ariele de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS lntelimédia de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SCI Ariele à payer à la SAS lntelimédia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Ariele aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté tous autres chefs de demandes. La SCI Ariele a interjeté appel par acte du 27 juillet 2017. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de : - réformer le jugement critiqué du 30 juin 2017, - et statuant à nouveau : - dire et juger que la société Intelimedia est seule responsable des dysfonctionnements constatés à la villa [Établissement 1], propriété de la SCI Ariele ; - dire et juger qu'elle expose sa responsabilité ; - la condamner à lui payer la somme en principal de 34.345,23 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des frais et coûts supplémentaires que la SCI Ariele a dû anormalement supporter ; - la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du temps et des moyens qu'il a fallu consacrer pour identifier précisément tous les dysfonctionnements, et trouver alternativement tous les prestataires précités en remplacement ; - la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de jouissance subie par le propriétaire SCI Ariele, en ce qu'il n'a pu jouir de la maison pleinement, comme attendu, avec tous les équipements commandés à la société Intelimedia, pendant de très nombreux mois ; - dire et juger que toutes ces sommes produiront intérêts, portant eux-mêmes intérêts, à compter de la première mise en demeure du 7 février 2013, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1, 1343-2 du code civil ; - débouter la société Intelimedia de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris ses demandes reconventionnelles ou pour procédure abusive ; - la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner au paiement des entiers dépens distraits au pro't de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 21 décembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de : - débouter la SCI Ariele de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la SAS Intelimedia, - à titre reconventionnel, condamner la SCI Ariele à lui payer la somme de 3.915,70 euros TTC au titre de la facture n° FA 11 0005 du 15 janvier 2011, - la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'amende civile pour appel abusif, - la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est faite au profit de Me Marguerite Lions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2018. *** * SUR CE : Sur les demandes principales : Il est constant qu'aucune réception des travaux, qui se sont achevés en septembre 2010 avec le paiement de la dernière facture, n'est intervenue. La SCI Ariele qui soutient que les installations fournies ont très rapidement présenté des dysfonctionnements récurrents, ne démontre pas avoir saisi la SAS lntelimédia de ces difficultés et n'a fait constater ceux-ci que plus d'un an plus tard, le 28 octobre 2011, par huissier de justice. Ensuite, toujours hors la présence de l'intimée, elle a fait intervenir des sociétés, dont aucune n'a la qualité d'expert, qui non seulement ont émis des rapports et attestations plusieurs années après l'installation litigieuse, mais en plus, sont elles-mêmes intervenues sur site pour effectuer des démontages, déplacements de matériels, réfection des réseaux, mises en place de nouveaux câbles, et procéder à de nouvelles configurations et réglages des équipements, suivant factures des 15 juin 2012, 20 mai 2013, 28 mai 2013, 19 juin 2013 et 24 septembre 2017. Dès lors, le compte rendu de la société Antennes Azur du 8 avril 2013, les attestations émanant de la société Provence électrique du 17 janvier 2014 et de [X] [P] du 25 octobre 2017 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier du 22 avril 2017, établis après les interventions des entreprises précitées, ne peuvent avoir de valeur probante quant aux malfaçons qu'aurait commises la SAS lntelimédia. Par ailleurs, force est de constater que l'appelante ne justifie d'aucune mise en cause de sa cocontractante avant la mise en demeure qu'elle lui a adressée pour la première fois le 7 février 2013, plus de deux ans et demi après la fin de ses travaux et après l'intervention d'autres sociétés, pour se plaindre de : - l'écran tactile Creston fixé au mur de la chambre de maître, qui est retenu par une cale en papier et ne s'allume pas, - la téléphonie et l'accès à internet qui ne fonctionnent pas convenablement, avec un grésillement continu entendu dans le téléphone de la chambre, - un dysfonctionnement de l'appareil sonos qui ne permet pas d'entendre la musique dans la chambre, - de l'appareil Creston dans le bureau qui ne permet pas le fonctionnement de la lumière et des stores. L'intimée lui a répondu le 21 février 2013, sans être contredite, que son chantier s'est inscrit dans un lourd projet de rénovation de la villa mené par un architecte faisant participer de nombreux corps de métier et lui a rappelé la modification du poste domotique et multimédia pratiquée par la société Sonitus après la fin de ses travaux. Elle a contesté en tout état de cause les dysfonctionnements invoqués en soulignant que les problèmes de connexion relevaient du fournisseur d'accès orange, que l'écran tactile dans la chambre principale avait été cassé par Mme [X], que l'appareil Sonos de programmation pour la musique était prévu seulement pour la salle de bains et non la chambre et que l'absence de fonctionnement de la lumière et des stores dans le bureau n'était pas une défaillance mais une prestation non sollicitée. L'analyse du devis du 4 février 2010 confirme ces deux derniers points. La SAS lntelimédia ajoute que l'appelante, qui ne formule aucune revendication sur ce point, n'aurait pas pu bénéficier de la formation contractuellement prévue qu'elle a reçue si les installations avaient été défectueuses. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer la date d'apparition et l'origine des désordres invoqués ni leur imputabilité à l'intimée. Enfin, et quand bien même la SAS lntelimédia a vendu une solution domotique et multimédia globale, pour l'ensemble de la villa, la SCI Ariele n'établit pas le lien de causalité entre les dysfonctionnements visés dans le procès verbal de constat du 28 octobre 2011 et les factures dont elle demande le remboursement. L'appelante sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles : La SAS lntelimédia demande reconventionnellement la somme de 3.915,70 euros pour la facture FA 11 0005 du 15 janvier 2011 concernant un complément à la prestation : commande de 12 télécommandes et commande d'un moniteur supplémentaire pour le logement du gardien. Mais comme l'a retenu pertinemment le premier juge, elle ne démontre pas que la SCI Ariele a commandé ces travaux ou même accepté le devis correspondant et ne justifie pas les avoir réalisées. Au surplus, elle fait cette demande en paiement pour la première fois en 2015 sans l'avoir jamais formulée antérieurement. Le jugement qui l'a déboutée de cette prétention, sera par conséquent confirmé. L'intimée réclame également l'application d'une amende civile de 4.000 euros compte tenu du caractère abusif de l'appel. Cependant elle n'établit pas en quoi le recours exercé par l'appelante aurait été dicté par une intention de nuire et sa demande sera écartée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SCI Ariele qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS lntelimédia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** ** PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SAS lntelimédia de sa demande de condamnation de la SCI Ariele à une amende civile, CONDAMNE la SCI Ariele à payer à la SAS lntelimédia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SCI Ariele aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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