Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.129
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Moïse, Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1992, qui, pour faux en écritures privées et usage desdits faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 et 1 000 francs d'amendes et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice B... coupable de faux et usage de faux en écriture privée ;
"aux motifs que les documents argués de faux sont :
""- Q1 : un devis manuscrit de 124 014,09 francs,
""- Q2 : un état de travaux supplémentaires de 17 066,54 francs,
""- Q3 : une liste manuscrite d'acomptes (raturée) de 75 000 ou 85 000 francs,
""- Q4 : une autre liste manuscrite d'acomptes de 75 000 francs,
""que ces quatre documents présentent la caractéristique commune de comporter en bas de page une signature attribuée par les prévenus à Mme A... et déniée par cette dernière ;
""attendu qu'à l'exception de Gauthier, qui a attribué les pièces Q1 et Q2 à Andrée X..., épouse B..., et de Y..., qui a identifié formellement Maurice B... comme étant l'auteur de la pièce Q3, ainsi que des signatures des quatre pièces de question, les experts judiciaires et amiables n'ont pu déterminer les scripteurs du texte des documents litigieux ; que cette circonstance n'entraîne aucune conséquence déterminante dans la présente poursuite, dès lors que seule l'apposition d'une signature est susceptible de donner aux écrits en question la valeur de preuves susceptibles d'être opposées à l'une ou l'autre des parties ; qu'il convient du reste d'observer que la discussion ne porte pas sur le montant des travaux, mais uniquement sur celui des acomptes qu'auraient versés les époux B..., de sorte que les signatures apposées sur les pièces Q1 et Q2 sont en pratique inopérantes et ne sont du reste pas visées à la prévention ;
""attendu qu'en l'absence de toute certitude sur l'identité des scripteurs des textes, l'examen doit se concentrer sur les signatures ;
""attendu que les experts judiciaires s'accordent pour dire que les signatures de question ne peuvent être de la main de Dominique Z..., épouse A... ; qu'en effet, elles présentent les caractéristiques d'une imitation : lenteur, hésitation, tremblement ; qu'en outre, elles sont à très peu de chose près identiques entre elles, alors que les signatures authentiques de Mme A... diffèrent fortement les unes des autres tout en conservant des caractères communs ; qu'enfin, elles présentent toutes une ressemblance extrêmement poussée avec la signature véritable de Mme A... apposée sur la situation de travaux n° 2 du 1er février 1985 (pièce cotée C9), dont elles constituent la copie servile ;
""attendu que cette situation de travaux a été adressée par la partie civile à Maurice B..., qui est désigné comme étant l'auteur des signatures litigieuses par Florence C... d'une manière quelque peu dubitative et par Maurice Y... d'une manière affirmative ; que dès lors qu'il était le seul à avoir en main la pièce C9 sur laquelle ont été copiées les signatures de question, la réunion de ces éléments constitue la preuve qu'il s'est rendu coupable de la contrefaçon de la signature de Mme A... sur les deux documents faisant état du versement d'acomptes en espèces, dont il a, en outre, sciemment fait usage en réponse aux demandes de paiement de la partie civile et tout au long de la procédure" ;
"alors que, d'une part, en énonçant que les documents argués de faux étaient les pièces Q1, Q2, Q3 et Q4, et en constatant, par ailleurs, qu'il ne convenait pas d'examiner les documents Q1 et Q2, puisqu'aussi bien ils n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, en refusant d'examiner les documents Q1 et Q2, dont elle relève qu'elle portait signature de Mme A..., qui constituaient des pièces essentielles du litige, puisqu'aussi bien, il s'agissait des pièces relatives au contenu et au montant du marché conclu entre les parties, et en se contentant ainsi de comparer les pièces Q3 et Q4, au regard de la seule situation de travaux n° 2 du 1er février 1985, au prétexte qu'il s'agirait de la seule signature véritable de Mme A..., que B... a été le seul à détenir, pour en déduire la preuve qu'il s'est rendu coupable de la contrefaçon de la signature de Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des délits qu'elle retenait, dès lors que ces constatations ne permettent pas, d'une part, de déterminer si d'autres pièces revêtues de la signature de Mme A..., sur la valeur desquelles la Cour ne se prononce pas, n'avaient pas pu être utilisées par d'autres personnes, ni davantage, d'autre part, faute par la Cour d'indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait pour affirmer que B... était le seul à détenir les pièces cotées C9" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les deux délits de faux en écritures privées et d'usage desdits faux visés à la prévention, dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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