Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00440
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00440
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°23/05147 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00440 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CQG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : DEODATI Corinne
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2021, Monsieur [W] [U], né le 30 avril 1967, exerçant la profession de coffreur, a été victime d’un accident du travail.
Selon le certificat médical initial, il a présenté un écrasement pulpo ungueal G3 G4.
Le certificat médical final en date du 1er juillet 2022 indique “Ecrasement 3ème et 4ème doigts main gauche, persiste douleur pulpaire et raideur dernières phalanges. Consolidation osseuse avec cal. Consolidation le 1er juillet 2022.”
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 10 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Monsieur [W] [U] à la date de consolidation de ses blessures fixée au 1er juillet 2022 :
« Séquelles d’un écrasement des troisième et quatrième doigts gauches, chez un droitier, à type de raideur des articulations interphalangiennes distales correspondantes” a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [U] à la date de consolidation.
Monsieur [W] [U] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par lettre en date du 18 janvier 2023, Monsieur [W] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 2 %.
Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023 confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [M], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [G] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Aux termes de ce rapport, le Docteur [G] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [U] à 5%.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023.
Monsieur [W] [U] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui a demandé que les séquelles de ce dernier soit évalué à un taux de 20% au regard du barème en son chapitre 1.2 en faisant valoir les difficultés qu’il rencontrait pour fermer sa main gauche et pour se servir de ses deux mains, alors qu’il exerçait un travail manuel nécessitant l’usage simultané de ses deux mains si bien qu’il n’y avait pas lieu de faire de distinction entre main dominante et non dominante.
L’avocat a en outre sollicité un coefficient socio professionnel de 1%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [O], inspectrice juridique, a demandé que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% tel qu’évalué par le Docteur [G] soit retenu en faisant valoir que les séquelles de Monsieur [W] [U] étaient très légères. Elle s’est opposée à l’allocation d’un coefficient socio professionnel en expliquant que Monsieur [W] [U] qui tavaillait en interim au moment de l’accident, travaille toujours en interim même s’il avait dû changer d’entreprise utilisatrice.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Il résulte des conclusions du Docteur [G], médecin consultant, que Monsieur [W] [U] présente les séquelles douloureuses et un enraidissement des phalanges distales des 3ème et 4ème doigts de la main gauche, chez un assuré droitier, avec une nette gêne à la préhension. Le Docteur [G] conclut en proposant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en application du barème en son chapitre 1.2.2 relatif à l’enraidissement des articulations inter-phalangiennes.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [U], il y a bien lieu de faire une différence d’appréciation selon que les séquelles atteignent la main dominante ou la main non dominante, et cela en conformité avec le barème qui fait une telle différence.
Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [U] à 5 %, conformément au barème.
Sur le coefficient socio professionnel
Monsieur [W] [U] qui travaillait en interim au moment de l’accident et qui travaille toujours en interim n’établit pas avoir subi un préjudice financier du fait de l’accident du travail.
Il est débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient socio professionnel.
Le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [U] est donc fixé à 5%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, le 14 novembre 2023, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [W] [U] ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont Monsieur [W] [U] a été victime le 11 mai 2021, est porté à 5 % à la date de consolidation du 1er juillet 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de coefficient socio professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente
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