Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP4E
Jugement (N° 20-000141) rendu le 09 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [K] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [S]-[W] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualité de Mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société Energie Future, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 février 2016
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2021 (art 659 CPC)
SARL Athena prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualité de Mandataire de justice chargé suivant ordonnance du 17 mai 2020 du Tribunal de Commerce de PARIS de représenter la société Energie Future, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 février 2016 (procédure de liquidation judiciaire ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement en date du 6 avril 2017).
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2021 (art 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarcharge à domicile, M. [L] [N] selon bon de commande n°600269 en date du 14 janvier 2014 a conclu avec la société NORD ENERGIE devenue ultérieurement ENERGIE FUTURE un contrat afférent à la livraison, la pose, les fournitures et les finitions de menuiseries d'un poële à granulés pour un montant total de 14.000 euros.
Afin de financer cette installation le même jour M. [L] [N] et son épouse, Mme [K] [D] épouse [N] se sont vus consentir par la société SYGMA aux droits de laquelle vient à présent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté d'un montant en principal de 14.000 euros remboursable en 108 mensualités au taux contractuel de 5,76 % l'an outre les frais d'assurance.
Par courrier du 24 mars 2014, M. [L] [N] s'est plaint des désordres affectant ce poële.
Selon bon de commande n°600197 en date du 21 avril 2015, remplaçant et annulant les précédents bons de commande 600150 et 620286 la société NORD ENERGIE s'est engagée à livrer, fournir et poser un nouveau poële à granulés pour un montant de 17.000 euros.
Le même jour M. [L] [N] s'est vu consentir par la société GROUPAMA BANQUE un nouveau prêt personnel d'un montant total de 20.496,24 euros remboursable en 72 mensualités de 284,67 euros.
Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Paris, a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ENERGIE FUTURE.
Par jugement en date du 3 avril 2017 non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Lille, a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu selon bon de commande n°0600197 et fixé au passif de la société ENERGIE FUTURE la somme de 20.496,24 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2016, les époux [N] ont déclaré la créance qu'ils estimaient détenir à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ENERGIE FUTURE à hauteur de la somme totale de 51.465,44 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2016, M. [L] [N] et Mme [K] [D] épouse [N] ont fait assigner en justice SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a constaté qu'il n'avait pas vocation au regard de ses attributions à connaître de cette affaire et désigné le tribunal d'instance de Lille pour statuer dans le cadre de ce litige.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2017, la société ENERGIE FUTURE a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance en date du 17 mai 2020, sur requête des époux [N] en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [W] pour représenter la SARL ENERGIE FUTURE es qualité de mandataire de justice.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2020, les époux [N] ont assigné en intervention la SARL ATHENA en qualité de mandataire de justice pour représenter la société ENERGIE FUTURE.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros du répertoire général141/20 et 2182/20 sous le seul numéro RG: 11-20-141,
- déclaré sans objet la demande de M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] épouse [N] aux fins de suspension du crédit contracté le 14 janvier 2014,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 janvier 2014 entre M. [L] [N] et la société NORD ENERGIE devenue ENERGIE FUTURE suivant bon de commande n°600269,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [N] ainsi que son épouse [K] [D] en date du 14 janvier 2014,
- ordonné la résolution du contrat de maintenance 101115 conclu entre M. [L] [N] et la société NORD ENERGIE pour un montant de 190 euros,
- déclaré irrecevable la demande de fixation au passif de la société ENERGIE FUTURE de la somme de 190 euros,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2014,
- débouté M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 janvier 2014 entre M. [L] [N] et la société NORD ENERGIE devenue ENERGIE FUTURE suivant bon de commande n°600269,
' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les sociétés SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [N] ainsi que son épouse [K] [D] en date du 14 janvier 2014,
' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2014,
' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance,
' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 2 décembre 2021, et tendant notamment à voir:
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [L] [N] et Mme [K] [N] née [D] de l'intégralité de leurs prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [N] et Mme [K] [N] née [D] en date du 4 septembre 2021, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé.
la SARL ATHENA en qualité de mandataire de justice pour représenter la société ENERGIE FUTURE a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 25 mai 2021 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'ancien article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 93-949 du 27 juillet 1993 dispose:
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques primordiales. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux apparaît particulièrement sommaire s'agissant de la prestation et du matériel fournis puisqu'il comporte les seules mentions: 'livraison, pose, fourniture, finitions - pôele à granulé Edikamin (Tiny)'.
Un tel bon de commande ne spécifie nullement la puissance, le rendement du pôele, son caractère programmable ou non ainsi que le volume de chauffe- autant de caractéristiques de grande importance pour opérer une comparaison pertinente avec des matériels et prestations d'autres fournisseurs.
De plus ce bon de commande ne précise aucunement avec exactitude le délai de livraison et l'exact calendrier des travaux avec les diverses tranches et notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [L] [N] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [L] [N] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 janvier 2014 entre M. [L] [N] et la société NORD ENERGIE devenue ENERGIE FUTURE suivant bon de commande n°600269.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [N] ainsi que son épouse [K] [D] en date du 14 janvier 2014.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu'elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux époux [N] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [L] [N] et Mme [K] [N] ont subi un préjudice lié au fait qu'ils ont dû faute d'informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui n'était pas en parfaite conformité avec leurs souhaits. Par ailleurs l'objectivité commande de constater que la déconfiture de la société ENERGIE FUTURE (laquelle par essence n'est plus in bonis) en rendant impossible la restitution du prix de vente, conséquence juridique normale et automatique de l'annulation de la vente, cause aux époux [N] un incontestable préjudice.
Par suite, les fautes qui viennent d'être évoquées en l'espèce ont causé aux époux [N] un préjudice substantiel qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution en totalité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande en paiement au titre de la restitution consécutive à l'annulation du contrat.
Il y a lieu par ailleurs au regard de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de crédit affecté de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2014.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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