Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVV5
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION Au capital de 40 546 729 € - Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro B 310 895 172 - Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège de la société -
[Adresse 8]
BP 20700
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [G] [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Mme [F] [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [W] [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis déposé en étude le 25 et 26 avril, ainsi que le 2 mai 2024, la SA SHLMR a fait assigner la Madame [W] [E] [V], Monsieur [G] [Z] [C], Madame [F] [W] [D], et Madame [H] [U] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Désigner tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal avec la mission de :Se rendre sur les lieux et entendre les partiesSe faire communiquer tous documents utiles,Visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l'appui, en précisant si ces biens présentent à ce stade des désordres quelconquesDe donner un avis sur l'état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinantsLe cas échéant, décrire les désordres existants, dire s'ils sont susceptibles ou non d'évoluer en fonction des travaux objet du projetLe cas échéant, indiquer les mesures préventives ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existants.Faire toutes observations qu'il jugera utilesRéserver les dépens.
En défense, lors de l’audience du 13 juin 2024, l’ensemble des parties ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé qu’avant d’entreprendre son projet et afin de préserver les droits de chacun, la SHLMR souhaite qu’un expert judiciaire soit désigné afin de constater l’état des existants des constructions voisines qui jouxtent son terrain.
La SA SHLMR peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [Y] [Z]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se rendre sur les lieux et entendre les partiesSe faire communiquer tous documents utiles,Visiter les parties communes et privatives, parcelles et voiries avoisinantes, en dresser un état exhaustif, photographies à l'appui, en précisant si ces biens présentent à ce stade des désordres quelconquesDe donner un avis sur l'état de dégradation, désordre, vétusté, structure, mode de fondations des avoisinantsLe cas échéant, décrire les désordres existants, dire s'ils sont susceptibles ou non d'évoluer en fonction des travaux objet du projetLe cas échéant, indiquer les mesures préventives ou conservatoires à mettre en œuvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existantsConstater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SHLMR devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 23 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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