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Cour d'appel, 18 décembre 2009. 08/00719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00719

Date de décision :

18 décembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2009 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00719 ET 08/00740 NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : APPELANT DANS LA PROCEDURE 08/00719 Maître [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Maris ORE DIAZ, avocat au Barreau de Paris toque C 2130 APPELANT DANS LA PROCEDURE 08/00740 Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assisté par Me JEANMONOD PELON , avocat au Barreau de Paris toque E 639 Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : INTIME DANS LA PROCEDURE 08/00740 Maître [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au Barreau de Paris toque C2130 INTIME DANS LA PROCEDURE 08/00719 Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne assisté de Me JEANMONOD PELON , avocat au Barreau de Paris toque E 639 Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2009 Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours principal formé le 2 décembre 2008 par Maître [K] [C] et le recours incident formé le 9 décembre 2008 par Monsieur [M] [X] à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2008 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a : - fixé à la somme de 7 500 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [K] [C] par Monsieur [M] [X] sous déduction de la provision d'un montant de 1 000 €, soit un solde d'honoraires de 6 500 € - dit, en conséquence, que Monsieur [M] [X] doit régler à Maître [K] [C] un solde de 6 500 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T.V.A. au taux de 19,60%, ainsi que les frais de justice en cas de signification de la même décision, Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Maître [K] [C], appelant principal, qui, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 17 567,25 € et que Monsieur [M] [X] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [K] [C] fait valoir qu'il a été saisi le 2 octobre 2007 par Monsieur [M] [X] qui craignait d'être licencié et voulait connaître l'étendue de ses droits, qu'une convention d'honoraires a été alors signée et prévoyant trois hypothèses de rémunérations de l'avocat, que de la position défensive, le client était passé à une position de négociations qui se sont déroulées entre conseils du salarié et de l'employeur, mais que Monsieur [M] [X], une fois au courant de la somme offerte par ce dernier, a négocié directement son licenciement. Maître [K] [C] soutient donc qu'en application de la convention d'honoraires il lui est dû un honoraire de résultat soit 5% de l'indemnité de licenciement et 10% de l'indemnité transactionnelle. Il conteste la motivation de la décision déférée dès lors que, désormais, la preuve de l'existence matérielle d'une transaction est apportée par Monsieur [M] [X] lui-même. Vu les demandes formées à l'audience par Monsieur [M] [X] qui expose qu'il n'a jamais donné son accord pour une convention d'honoraires qu'il n'a pas signée, qu'il faut donc appliquer l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et que son appel incident porte sur le temps passé retenu par le Bâtonnier qu'il estime excessif et qui doit être réduit à 10 heures de diligences. SUR CE Considérant que les appels sont recevables pour avoir été formés dans le mois de la signification de la décision déférée ; que, pour une bonne organisation de la justice, les deux appels feront l'objet d'une jonction sous le numéro de rôle 08/00719 ; Considérant que Monsieur [M] [X], contrôleur au sein d'une banque, a consulté Maître [K] [C] le 2 octobre 2007 pour un litige l'opposant à son employeur qui envisageait de le licencier ; Considérant que, par lettre du même jour, Maître [K] [C] informait Monsieur [M] [X] de ses 'conditions de facturation' en précisant : 'Je vous remercie, si ces conditions de facturation vous agréent, de me faire parvenir une provision d'honoraires telle qu'annexée qui viendra bien entendu en déduction des montants fixés ci-dessus' ; Considérant que, par lettre du 8 octobre 2007, Monsieur [M] [X] remerciait Maître [K] [C] d'avoir accepté son dossier, donnait son point de vue sur l'évolution possible du litige et réglait la provision demandée de 1000 € HT ; Considérant que cet échange de courriers démontre un accord entre les parties sur les modalités de rémunération de Maître [K] [C] dès lors que Monsieur [M] [X] n'en a contesté aucun des termes et que, par paiement de la provision sollicitée , il a accepté les conditions de facturation ; que Monsieur [M] [X] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié en raison de la situation psychologique dans laquelle il se serait trouvé ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [X], aucun élément ne démontre une quelconque pression de la part de Maître [K] [C] qui aurait altéré le consentement du client dont l'état de faiblesse n'est pas établi ; que, d'ailleurs, par courriel du 8 février 2008, Monsieur [M] [X] démontrait avoir accepté les termes de la lettre du 7 octobre 2007 puisqu'il priait son conseil de lui faire parvenir le montant de ses honoraires 'sur la base du temps passé conformément au barème que vous m'avez communiqué'; Considérant, en conséquence, qu'il existe une convention d'honoraires entre les parties dont il résulte que les termes de facturation contenaient trois hypothèses : d'une part la facturation au temps passé dans le cas de poursuite de l'activité du client au sein de la banque, d'autre part l'hypothèse d'un licenciement avec conclusion d'un accord négocié et, enfin, l'hypothèse d'une action contentieuse que seul le client pourrait déclencher ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'entretien annuel avec la Direction générale de la banque employeur, Monsieur [M] [X] a été informé qu'il serait remplacé dans ses fonctions de contrôleur et qu'il a alors procédé à la 'réactivation du dossier' (mail du 11 février 2008) au début du mois de janvier 2008; que Maître [K] [C] s'est alors adressé à l'employeur qui, par lettre du 15 janvier 2008, le priait de prendre attache avec son propre conseil ; Considérant que, sur la base des éléments que lui a fournis son client, Maître [K] [C] a formulé le 31 janvier 2008 une contre-proposition d'indemnisation du licenciement de son client au conseil de l'employeur qui, par lettre du 4 février 2008, informait de la position de la banque portant à 220 000 € la proposition d'indemnisation totale de Monsieur [M] [X], licencié avec préavis courant jusqu'à septembre 2008 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors d'un rendez-vous du 7 février 2008, Maître [K] [C] a informé Monsieur [M] [X] des termes de ce courrier du 4 février 2008 ; que, par courriel du 8 février 2008, ce dernier mettait fin à la mission confiée à son avocat en lui demandant de lui faire parvenir le montant de ses honoraires ; qu'il explicitait les motifs de la rupture de son mandat par le fait que le travail d'un avocat était inutile puisque tout était prévu à l'avance ; Considérant que Monsieur [M] [X] a négocié directement avec son employeur un accord conclu au plus tard le 21 février suivant, soit deux semaines au plus après la fin de la mission confiée à Maître [K] [C] comme l'atteste la lettre adressée à ce dernier le 21 février 2008 par le conseil de l'employeur ; Considérant que le bulletin de salaire pour solde de tout compte de septembre 2008, produit par Monsieur [M] [X] lui-même, démontre la réalité de l'accord intervenu directement au cours du mois de février précédent et qui correspond exactement à ce qui avait été conclu entre les conseils des parties les 31 janvier et 4 février 2008 ; Considérant, au visa de ce rappel chronologique des éléments du dossier, que Monsieur [M] [X] est mal fondé à soutenir qu'aucun licenciement n'avait été initialement envisagé par son employeur et que les indemnités qui lui ont été allouées par ce dernier l'auraient été en tout état de cause alors qu'elles n'étaient pas acquises systématiquement ; que la transaction négociée directement avec son employeur par Monsieur [M] [X] est le résultat obtenu par Maître [K] [C] préalablement à la rupture unilatérale du mandat donné à ce dernier par Monsieur [M] [X] qui a ainsi cherché, par cette rupture abusive, à échapper au paiement d'un honoraire de résultat conventionnellement prévu ; Considérant, en conséquence, que la convention d'honoraires du 7 octobre 2007 doit trouver ici application ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Maître [K] [C] qui sollicite la fixation de ses honoraires en application de ladite convention ; que les dits honoraires seront donc ainsi calculés pour un montant total HT de 16 532,85 € : - 1 500 € HT, - 5% de l'indemnité de licenciement de 98 655 €, soit 4 932,75 €, - 10% de l'indemnité transactionnelle de 101 001 €, soit 10 100,10 € ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise sera infirmée ; que les honoraires seront fixés à une somme totale de 16 532,85 € HT dont à déduire la provision de 1 000 € HT déjà versée par Monsieur [M] [X] ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la jonction sous le numéro de Rôle 08/00719 des instances enrôlées sous les numéros 08/00740 et 08/00719, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, ET STATUANT A NOUVEAU : FIXONS à 16 532,85 € HT le montant des honoraires dus par Monsieur [M] [X] à Maître [K] [C] , Vu la provision versées, DISONS que Monsieur [M] [X] doit payer à Maître [K] [C] la somme de 15 532,85 € HT avec intérêts de droit à compter de cette décision outre la T.V.A. au taux de 19,60%, DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL NEUF Par M.C. LAGRANGE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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