Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00598
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEGT
GROSSES le
aux avocats
N° 66-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité française, employé
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Hélène CAPELA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 16 novembre 2022, RG : 19/00458
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17]
de nationalité française, restaurateur
domicilié : [Localité 18]
[Localité 14]
Madame [D] [F] née [Z] représentée par Monsieur [J] [F] en qualité de mandataire
née le [Date naissance 2] 1929
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentés par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
A l'audience tenue le 26 juin 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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[E] [F] est décédé le [Date décès 8] 1992 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [Z] épouse [F], Monsieur [S] [F] et Monsieur [J] [F] leurs fils.
Suivant contrat de mariage en date du 31 octobre 1949, établi par Maître [N], Notaire à [Localité 16], les époux étaient soumis au régime de la communauté de bien réduite aux acquêts.
Au décès de son époux, Mme [D] [Z] veuve [F] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, la nue-propriété étant dévolue par moitié a chacun des enfants.
Une maison d'habitation, des liquidités, 170 parts de la SARL [F] [13] et 190 parts de la SCI [12] dépendaient de la communauté.
Selon acte authentique reçu le 12 décembre 2012 par Maître [O], Notaire à [Localité 14], les 170 parts de la SARL [F] [13] ont fait l'objet d"un partage partiel. Mme [D] [Z] veuve [F] s'est vu attribuer, après conversion de son usufruit, 102 parts, et MM [S] et [J] [F] 34 parts chacun. La SARL [F], dont M. [J] [F] est le gérant, occupe un immeuble propriété de la SCI [12].
[S] [F] est décédé le [Date décès 4] 2011 laissant pour lui succéder Monsieur [X] [F].
Par acte du 27 mars 2019, M. [X] [F] a assigné Mme [D] [Z] veuve [F] et M. [J] [F] aux visas des articles 1342 du Code civil, l'article 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001, des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir avec exécution provisoire :
- constater que la SCI [12] n'a pas fait l'objet d'une immatriculation au registre des commerces et des sociétés avant le 1er novembre 2002,
- constater sa disparition depuis le 1er novembre 2002,
- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant depuis le 1er novembre 2002 entre les associés,
- désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de comptes de l'indivision en cause et de dresser l'acte définitif de partage,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Avant dire droit :
- désigner un expert immobilier avec pour mission essentiellement d'estimer les biens immobiliers
- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 14] ([Adresse 6], initialement cadastre section A0 n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- réserver la fixation de la mise à prix qui sera déterminée avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères suffisantes dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir ;
- condamner M. [J] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec pour mission d'évaluer la consistance active et passive de la masse indivise et de déterminer les droits des parties. L'expert a rendu son rapport le 5 mai 2021.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- ordonné le partage de l'indivision ;
- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal ;
- fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 14] (32), lieu dit [Localité 18], cadastré A0 section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à la somme de 350.000 euros au 1er novembre 2002 ;
- attribué préférentiellement à M [J] [F] la propriété sise sur la commune de [Localité 14] (32), lieu dit [Localité 18], cadastrée A0 section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
- fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 14] (32), lieu dit [Localité 18], cadastré A0 section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à la somme de 460.000 euros sur la base de laquelle les soultes seront fixées ;
- dit que les loyers versés par la SARL [F] [13] à compter du 3 décembre 2016 doivent être réintégrés à l'actif de l'indivision ;
- débouté M [X] [F] de sa demande indemnitaire aux titres des détériorations de l'immeuble indivis ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens entrent en frais privilégiés de partage
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 juillet 2023, M [X] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [D] [Z] veuve [F] et M [J] [F]. Tous les chefs du jugement à l'exception de ceux ayant ordonné le partage et désigné le notaire et juge chargé du contrôle sont expressément visés à la déclaration d'appel.
M [J] [F] a constitué avocat le 17 juillet 2023. Mme [D] [Z] veuve [F] représentée par M [J] [F] en qualité de mandataire, a constitué avocat le 26 septembre 2023.
L'appelant a conclu au fond le 5 octobre 2023 et le 20 mars 2024.
M [J] [F] a conclu en son nom personnel le 21 décembre 2023 et le 30 avril 2024.
Par conclusions rectificatives en date du 30 avril 2024, Mme [D] [Z] veuve [F] représentée par M [J] [F] ès qualités de mandataire a conclu au fond.
Par message RPVA en date du 3 mai 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire en incident en invitant les parties à conclure sur l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions du 30 avril 2024 prises par Mme [D] [Z] veuve [F].
Par conclusions d'incident en date du 25 juin 2024, M [X] [F] demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 30 avril 2024 dans l'intérêt de Mme [D] [Z] veuve [F] ;
- déclarer l'appel incident formé par M. [J] [F] aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, tendant à voir infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que les loyers versés par la SARL [F] [13] à compter du 3 décembre 2016 doivent être réintégrés à l'actif de l'indivision.
- condamner M. [J] [F] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [F] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 juin 2024, M [J] [F] et Mme [D] [Z] représentée par M [J] [F] mandataire demandent au magistrat de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de M [X] [F]
- le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce l'appelant a conclu au fond pour la première fois le 5 octobre 2023 et Mme [Z] représentée par son mandataire, intimée, ayant constitué avocat le 26 septembre 2023 et a conclu au fond le 30 avril 2024, au-delà de l'expiration du délai de trois mois prescrit par le texte ci-dessus.
Le premier jeu de conclusions de M [J] [F], intimé, en date du 21 décembre 2023, est établi à son seul nom en première page et ne fait figurer Mme [Z] au dispositif que dans une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La mention dans le corps des conclusions du fait que M [J] [F] et Mme [Z] forment appel incident est insuffisante pour établir que les conclusions ont été prises dans l'intérêt de Mme [Z].
Les conclusions de Mme [Z] en date du 30 avril 2024 sont donc irrecevables.
2- Sur la recevabilité de l'appel incident de M [J] [F] :
M [J] [F] a formé un appel incident à son seul nom par conclusions en date du 21 décembre 2023.
D'une part, il n'a pas signifié ses conclusions à Mme [Z], co intimée. La mention de Mme [Z] dans le bordereau de pièces communiquées concomitamment aux conclusions de M [J] [F] du 21 décembre 2023, ne vaut pas prise de conclusions dans l'intérêt de Mme [Z].
D'autre part, le litige porte sur un partage, il est indivisible.
Il en résulte que l'absence de signification des conclusions de M [J] [F] du 21 décembre 2023 portant appel incident à Mme [Z], est irrecevable.
3- Sur les demandes accessoires :
M [J] [Z] et Mme [F] succombent, ils supportent les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [Z] en date du 30 avril 2024.
Déclarons irrecevables les conclusions de M [J] [F] portant appel incident en date du 21 décembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M [J] [F] et Mme [Z] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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