Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 304
Rôle N° RG 19/19491 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKUI
[J] [Z]
C/
S.A.R.L. JURIS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/2023
à :
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00150.
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. JURIS URBASUD, sise [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 juillet 1985, M. [J] [Z] a conclu avec son frère, M. [G] [Z], aux droits duquel vient la SARL Juris Urbasud, créée par M. [G] [Z], qui a pour activité l'accompagnement des études notariales et autres professions juridiques pour la réalisation des formalités d'urbanismes règlementaires préalables aux actes, un contrat d'agent commercial en exécution duquel M. [J] [Z] avait principalement pour mission de prospecter la clientèle des notaires essentiellement en vue de leur procurer les documents d'urbanisme et autres qui leur étaient nécessaires dans le département du Var.
Le 19 mars 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités pour rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
''constaté l'absence d'activité salariée de M. [Z]';
''débouté M. [Z] l'ensemble de ses demandes';
''condamné M. [Z] à payer à la SARL Juris Urbasud les sommes suivantes':
- 500'€ au titre de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';
- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouté la SARL Juris Urbasud du surplus de ses demandes';
''condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2019, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Z] demande':
''juger la cour parfaitement saisie par sa déclaration d'appel déposée avec annexe';
''infirmer le jugement entrepris et rendu par le conseil des prud'hommes de frejus le 19 novembre 2019 (rg 19/00150) en toutes ses dispositions,
''dire et juger son action recevable,
''débouter la SARL Juris Urbasud de toutes ses demandes, fins et prétentions.
''ordonner la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée';
''condamner la SARL Juris Urbasud à lui verser les sommes de':
- 261'000 euros à titre d'indemnités pour la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et au titre du salaire qui aurait dû être perçu pour les trois dernières années,
- 5218.28 euros à titre de congés payés,
- 50'727.60'€ à titre d'indemnités pour rupture du contrat aux torts de l'employeur,
- 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 5000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions du 18 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Juris Urbasud demande de':
à titre principal';
- juger que la cour n'est pas valablement saisie par un acte d'appel qui n'emporte aucune dévolution en application des articles 901. 4° et 562 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire';
- confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de frejus en ce qu'il a constaté l'absence d'activité salariée de M. [Z]';
en consequence';
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes';
- statuant de nouveau, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';
statuant de nouveau';
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la saisine de la cour':
moyens des parties':
M.[Z] soutient que la cour d'appel est valablement saisie en ce que sa déclaration d'appel est assortie d'une annexe faisant expressément référence aux chefs de jugement critiqués et qui a même fait l'objet d'une notification par voie d'assignation, que les dispositions du décret n o 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont applicables même aux déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes et que, même en l'absence d'empêchement technique les avocats ont la possibilité de joindre une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqué à leur déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
La SARL Juris Urbasud estime que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré dans la mesure où, selon les termes de la déclaration d'appel de M. [Z], ce dernier a relevé appel en ces termes': «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'», que cette formulation, par son caractère général et en l'absence d'énonciation expresse des chefs du jugement critiqué n'a pu emporter l'effet dévolutif de l'appel.
réponse de la cour':
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de l'appel formé par M.[Z], prévoyait que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité':
1° La constitution de l'avocat de l'appelant';
2° L'indication de la décision attaquée';
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté';
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La SARL Juris Urbasud ne conclut pas à l'annulation de la déclaration d'appel de M.[Z]. Elle ne peut en conséquence demander de retenir que la présente cour n'est pas valablement saisie.
En revanche, la jurisprudence applicable aux dispositions précitées retenait que, application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emportait dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'il en résultait que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile devaient figurer dans la déclaration d'appel, laquelle était un acte de procédure se suffisant à lui seul mais que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant pouvait compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Dès lors, la déclaration d'appel, qui se bornait à indiquer que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et comprenait une annexe, à laquelle la déclaration d'appel ne renvoyait pas, et alors qu'il n'était pas justifié d'un empêchement d'ordre technique, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile précitées telles qu'interprétées par cette jurisprudence.
Cependant, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe.
Il ressort de l'article 6 du décret du 25 février 2022 que cette nouvelle rédaction de l'article 901 du code de procédure civile est immédiatement applicable aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la formulation de ces nouvelles dispositions que la formalité de l'annexe n'est réservée qu'aux hypothèses d'empêchement technique.
Enfin, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle formulation, ne précise pas que la déclaration d'appel doit renvoyer à l'annexe
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
sur le fond':
moyens des parties':
M. [Z] soutient qu'il est fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail avec la SARL Juris Urbasud en contrat de travail aux motifs que la présomption de non-salariat prévue par l'article L.'8221-6 du code du travail peut être renversée si les circonstances de fait permettent de retenir l'existence d'un lien de subordination entre l'agent commercial et son donneur d'ordre, qu'il a toujours exclusivement travaillé pour le compte de la SARL Juris Urbasud, que cette société possédait plusieurs sites, dont un situé à [Localité 4] dont le développement lui a été confié, que préalablement à la signature du contrat litigieux, de 1981 à 1985, il était salarié de la société Juris Urbasud, gérée par M. [G] [Z], qu'il a été désigné en qualité de liquidateur de l'établissement de la SARL Juris Urbasud Montpellier, que sa seule source de revenu provenait de la SARL Juris Urbasud, qu'à l'égard des tiers, il était présenté comme ayant la qualité de salarié et que, tant à l'égard des directives que de la rémunération, il était soumis par un lien de subordination à la SARL Juris Urbasud.
Il précise que sa demande financière est basée sur la rémunération perçue par la gérante du site d'[Localité 3] qui percevait 87'000 euros par an.
Il s'estime en conséquence fondé à réclamer la condamnation de la SARL Juris Urbasud à lui payer la somme de 261'000 euros à titre d'indemnités pour la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et au titre du salaire qui aurait dû être perçu par lui pour les trois dernières années, celles de 15218.28 à titre de congés payés, une somme de 50'727.60 euros à titre d'indemnités pour rupture du contrat aux torts de l'employeur et la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La SARL Juris Urbasud soutient que M. [Z] a toujours travaillé en qualité d'agent commercial et que, en application de l'article L.8221-6 du code du travail, Il est présumé ne pas être lié avec elle par un contrat de travail
Elle affirme que, pendant plus de 30 ans, M. [Z] a exercé à son profit une mission d'agent commercial, que M. [Z] a procédé aux formalités administratives pour obtenir son immatriculation et son inscription sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, qu'il a créé son entreprise en 1979, qu'il a été inscrit auprès de l'URSSAF PACA et qu'il relevait de la sécurité sociale pour les indépendants.
Elle expose en outre que M. [Z] a exercé son activité d'agent commercial en toute indépendance' puisqu'il prospectait sa clientèle à sa convenance, organisait ses tournées comme il l'entendait, gérait son emploi du temps, définissait ses périodes de congés comme il le souhaitait et négociait lui-même des tarifs.
Elle précise par ailleurs que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination dans la mesure où les attestations qu'il invoque ne sont pas suffisamment probantes, que les mails qualifiés «'d'instruction'» par M. [Z] sont plutôt constitutifs d'une information lui permettant de représenter la société dans le respect de la législation, de l'informer sur le fonctionnement d'un logiciel ou encore de lui donner des explications sur l'en-tête d'un courrier.
Elle affirme que la détention d'une adresse électronique au nom de domaine de la société ne peut suffire à caractériser en soi un lien de subordination, qu'il ne lui appartenait pas de fournir à M. [Z] ses cartes de visite, que les demandes en rappel sur congés payés ne reposent sur aucun fondement légal de même que la demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail et que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de M. [Z] le 13 octobre 2017.
À l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, elle fait valoir que M. [Z] a travaillé pendant plus de 30 ans avec une société dont le gérant n'était autre que son grand frère, ce dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, que pendant toute cette période il n'a jamais contesté cette collaboration et qu'il a parfaitement appréhendé les contours juridiques de son statut, qu'il sollicite des sommes indemnitaires dont le montant est complètement démesuré sans fournir la moindre justification, que la résiliation unilatérale de son contrat d'agent commercial fait suite à la création, avec sa fille, d'une société concurrente, que M. [Z] n'a pas hésité à se rendre au siège d'[Localité 3] à plusieurs reprises afin de récupérer les fichiers clients et les documents techniques internes nécessaires à son activité, qu'il demeure toujours en possession du véhicule mis à sa disposition par la société, que sa mauvaise foi est patente, qu'il n'a pas hésité a interjeter appel de la décision des premiers juges qui l'avaient pourtant débouté de toutes ses demandes et qu'elle est donc fondée à solliciter la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
réponse de la cour':
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Il est de jurisprudence constante constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a lepouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ainsi, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution , la nature forfaitaire de la rémunération ou encore la fourniture par le donneur d'ordre des moyens de production.
En l'espèce, le 23 juillet 1985, M. [J] [Z] a conclu avec son frère, M. [G] [Z], aux droits duquel vient la SARL Juris Urbasud, créée par M. [G] [Z], ayant pour activité l'accompagnement des études notariales et autres professions juridiques pour la réalisation des formalités d'urbanismes règlementaires préalables aux actes, un contrat d'agent commercial en exécution duquel, M. [J] [Z] avait pour mission, à titre principal, de prospecter la clientèle des notaires essentiellement en vue de leur procurer les documents d'urbanisme et autres qui leur sont nécessaires dans le département du Var.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2017, M.[Z] a informé la SARL Juris Urbasud qu'il résiliait son contrat d'agent commercial.
Pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail, M.[Z] verse aux débats':
- la copie de sa carte de visite à l'en-tête de la SARL Juris Urbasud,
- les témoignages de Mme [F] et de MM. [V] et [Y], notaires, attestant que M.[Z], en sa qualité de salarié de la SARL Juris Urbasud avait toujours satisfait les horaires d'ouverture de leurs études,
- un procès-verbal de constat d'huissier dont il ressort que le numéro de téléphone fixe mentionné sur sa carte de visite correspond à l'établissement de [Localité 4] de la SARL Juris Urbasud,
- des factures destinées à des études notariales à l'en-tête de la SARL Juris Urbasud,
- trois couriels dont il ressort qu'il a été destinataire d'une lettre d'information relative à un nouvel imprimé destiné aux notaires et agences, qu'il travaillait sur le même système informatique que les autres salariés de la SARL Juris Urbasud et que, concernant un document, il lui a été demandé de modifier l'en-tête pour y indiquer [Localité 4] à la place d'[Localité 3],
- des documents mentionnant son adresse courriel avec l'extension @jurisurba.fr,
- un certificat d'urbanisme le mentionnant comme représentant la SARL Juris Urbasud,
- la justification de sa qualité de liquidateur amiable de la société Juris Sud-Ouest.
En l'état de ces éléments, s'il apparaît que M.[Z] a été intégré dans le service de la SARL Juris Urbasud, il n'en résulte pas la démonstration qu'il a exercé son activité sous la subordination de la SARL Juris Urbasud dans des conditions constitutives d'un lien de subordination. Le jugement déféré, qui a débouté M.[Z] de sa demande en requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en rappel de salaires ou demandes indemnitaires connexes, sera confirmé.
sur le surplus des demandes:
Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus ou d'intention de nuire de la part de M.[Z] dans l'exercice de son droit d'appel. La SARL Juris Urbasud sera déboutée de sa demande en dommage-intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Enfin M.[Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Juris Urbasud la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la SARL Juris Urbasud la somme de 500'€ au titre de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';
LE CONFIRME pour le surplus';
CONDAMNE M.[Z] à payer à la SARL Juris Urbasud la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M.[Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président