Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.672
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° E 17-27.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Var pare brises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Var pare brises ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Sémériva, conseiller rapporteur empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes formées en cause d'appel par M. Christian X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. Christian X... comme étant nouvelles. La Sarl Var Pare-Brises et le SA Axa Assurances font valoir que la demande indemnitaire, formée pour la première fois par l'appelant, tirée de l'inexécution du contrat est juridiquement radicalement distincte de l'action fondée sur les vices rédhibitoires dont l'objet est l'anéantissement du contrat, que M. Christian X... a explicitement renoncé à l'action en résolution de la vente au profit d'une action purement indemnitaire fondée sur l'inexécution du contrat au visa des articles 1146 et suivants du code civil, qu'une telle prétention, qui ne procède ni de la survenance ni de la révélation d'un fait nouveau, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 564 précité. L'appelant, qui expose qu'il n'entend plus solliciter la résolution de la vente nonobstant l'absence de délivrance mais entend être indemnisé du préjudice résultant des inexécutions de la société intimée, réplique que les demandes ainsi formulées en cause d'appel ne peuvent s'analyser comme des demandes nouvelles au regard de l'article 564 du code de procédure civile, que l'action en exécution et l'action en résolution ou résiliation d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins, que par conséquence, conformément à l'article 565, bien que l'une des actions soit exercée en première instance, l'autre peut l'être en appel puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Il ajoute que « la demande formée en appel (responsabilité contractuelle, défaut de délivrance ou vice caché, action estimatoire ou rédhibitoire) est virtuellement comprise dans la demande originaire ». Mais M. Christian X..., comme il le rappelle lui-même, a abandonné l'action par lui engagée en première instance, qui tendait à mettre à néant le contrat par lui conclu avec la SARL Var Pare-Brises, pour soutenir désormais une seule action en responsabilité, laquelle notamment laisse subsister la convention ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les deux actions tendent aux mêmes fins ; qu'en conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par l'appelant en cause d'appel sont, contrairement à ce que prétend ce dernier qui n'est en l'espèce pas fondé à invoquer les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, nouvelles au sens de l'article 564 du même code, et comme telles irrecevables ;
1) ALORS QUE lorsqu'une partie sollicite en première instance la résolution d'un contrat pour faute ou vice caché et l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de cette faute ou de ce vice, la demande de dommages-intérêts couvrant le même préjudice formée à hauteur d'appel n'est pas nouvelle, nonobstant toute renonciation à la résolution ; qu'en l'espèce, M. X... demandait, en première instance, la condamnation de la société Var Pare-Brises à lui payer les sommes de 10.301 et 7.358 euros en réparation du préjudice résultant du poids excédentaire du camion ; qu'en appel, il demandait la condamnation de la société Var Pare-Brises à lui verser les sommes de 21.743,28 euros et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice souffert par suite du même défaut ; qu'en retenant que M. X... ayant renoncé à sa demande de résolution formulée en première instance, ses demande de dommages-intérêts formulées en appel étaient nouvelles et, partant, irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le cocontractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son choix de poursuivre la résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée ; qu'il peut, à hauteur d'appel, renoncer à la résolution sollicitée en première instance et limiter ses prétentions à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en retenant que M. X... ayant renoncé à sa demande de résolution formulée en première instance, ses demande de dommages-intérêts formulées en appel étaient nouvelles et, partant, irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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