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Cour d'appel, 09 octobre 2014. 13/01427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01427

Date de décision :

9 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01427 AFFAIRE : M. David X... C/ SA HSBC FRANCE DB-iB prêt Grosse délivrée à maître Lemasson, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X... de nationalité Française Profession : Entrepreneur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA HSBC FRANCE dont le siège social est 103, avenue des Champs Elysées-75419 PARIS assistée de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES et par Me LAURIN, avocat au barreau de Paris. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige M. David X...était gérant de la SARL ACCM. Les parties exposent que la banque HSBC a consenti un crédit de trésorerie à cette société par un billet à ordre du 2 janvier 2012 de 183. 000 ¿ à échéance au 14/ 02/ 2012. M. X... s'est porté caution de la SARL ACCM envers HSBC France selon un engagement du 28/ 07/ 2011 pour 200. 000 ¿. La SARL ACCM a fait l'objet d'une procédure collective (ouverture le 7/ 03/ 2012). La SA HSBC France (ou HSBC) a déclaré sa créance, puis elle a actionné la caution. Par jugement du 23/ 10/ 2013, le Tribunal de Commerce de Limoges a condamné M. X... à payer à HSBC la somme de 183. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 02/ 2012 en rejetant la demande de délais de M. X.... * M. X... a interjeté appel. Il soulève la nullité du cautionnement pour vice du consentement par erreur au motif qu'il y a eu une représentation inexacte de la substance de la chose objet de l'engagement car il a eu comme seule représentation de son engagement le patrimoine de la SARL ACCM et non son patrimoine personnel. Il conclut donc à titre principal, au visa de l'article 1109 du Code Civil, à la nullité du cautionnement et au rejet des demandes de HSBC. Il soutient que la banque n'a pas non plus respecté son obligation annuelle d'information envers la caution et en déduit comme conséquence qu'elle doit être déboutée de toutes des demandes. Plus subsidiairement, il sollicite un délai de paiement par report de la dette à deux ans. * La SA HSBC soulève explicitement dans le corps des conclusions l'irrecevabilité de la demande de nullité comme étant nouvelle en cause d'appel. Elle estime que de toute façon le cautionnement est valable. Elle considère que M. X... étant gérant, il ne peut exciper d'un défaut d'information. Elle s'oppose à des délais. Elle demande : - de " déclarer irrecevable et mal fondé M. X... de son appel ", - de confirmer le jugement. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 31/ 01/ 2014 et par l'intimée le 27/ 02/ 2014. Motifs La SARL ACCM a donc souscrit un billet à ordre le 2/ 01/ 2012 au profit de HSBC pour 183. 000 ¿, à échéance au 14/ 02/ 2012. M. David X...s'est porté caution de la sarl ACCM au profit de HSBC selon acte du 28 (semble-t-il) juillet 2011 pour 200. 000 ¿ et une durée de 12 mois. L'opération garantie désignée dans cet acte est semble-t-il : billet trésorerie (mal lisible). Il est précisé dans l'intitulé de la rubrique " opération garantie " : et les éventuels renouvellements ou prorogations. Il n'est pas discuté que ce cautionnement s'applique au billet à ordre précité. M. David X...soulève la nullité du cautionnement pour erreur au motif en substance que l'opération s'est déroulée de telle sorte qu'il a cru engager le patrimoine de la société et non son patrimoine personnel. HSBC produit des conclusions de M. David X...en première instance du 15/ 10/ 2013 par lesquelles il sollicitait uniquement un report de paiement (et le rejet de la demande d'indemnité article 700 du code de procédure civile). Le dossier transmis par le Tribunal de Commerce ne contient pas de conclusions du défendeur mais le jugement expose que M. David X...sollicite des délais. Il apparaît ainsi effectivement que la demande de nullité est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. De toute façon, l'acte de cautionnement mentionne (de manière imprimée) en page 2, paragraphe I, que dans la limite de son montant, la caution est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le débiteur cautionné... au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement. Il s'en déduit déjà de manière compréhensible que la caution devra payer la dette elle-même, et donc avec son patrimoine. D'autant que ce paragraphe se termine par l'indication selon laquelle pour obtenir ce paiement, la banque peut exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir de la caution. Cela manifestait bien un engagement personnel. La mention manuscrite, à l'égard de laquelle il n'est pas fait d'observations spécifiques, comprend notamment le texte suivant : je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur un mot illisible, semble-t-il : mes et mes biens ACCM satisfait pas lui-même. L'omission d'un terme (revenus) qui résulte d'un oubli matériel n'affecte pas le sens général (avec le paragraphe sus visé) selon lequel la caution s'engage personnellement et M. David X...a compris son engagement, d'autant qu'il s'agissait d'un gérant de société commerciale. La preuve d'un vice du consentement pour erreur n'est donc pas rapportée. * Sur le défaut d'information de la caution, d'abord la sanction est uniquement la décharge du paiement des accessoires, pénalités et intérêts selon les modalités du contrat. Le principal de la créance reste dû. Ensuite, le billet à ordre a été souscrit le 2/ 01/ 2012 avec échéance au 14/ 02/ 2012. Il est réclamé seulement le paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'échéance du billet à ordre, ce qui reste possible nonobstant un éventuel manquement à l'obligation d'information. Or, M. David X...a été avisé de l'état de la créance par LRAR du 15 mai 2012 puis du 2 octobre 2012, celle-ci équivalant à une mise en demeure. Compte tenu des ces éléments, le moyen soulevé de ce chef et la demande y afférente ne peuvent être retenus. * La situation actuelle de M. David X...n'est pas justifiée. Il n'a pas été fait de versements partiels ni proposé de versements échelonnés. Un report pur et simple à deux ans, sans perspective précise établie et garantie d'apurement au terme de ce délai, serait aléatoire. La demande de délai ne sera donc pas admise. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de HSBC ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Dispositif La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. David X..., Confirme le jugement, Rejette la demande de la SA HSBC FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. David X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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