Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALN
MINUTE: 24/575
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [S]
né le 16 Avril 1997 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 12 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [J] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [S] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2024, à la suite d’un signalement de son médecin psychiatre faisant état de troubles du comportement violents à son domicile. A l’examen initial, il était constaté des troubles du comportement hétéro agressifs, des idées délirantes de persécution, la présence d’hallucinations acoustico-verbales dans un contexte de prise de toxiques. Le patient n’avait pas conscience de ses troubles et ne demandait pas de soins.
L’avis motivé en date du 18 mars 2024 mentionne que le tableau clinique actuel est probablement mésuage médicamenteux et un syndrome de sevrage avec fluctuation de l’humeur. Le comportement du patient est calme et adapté dans le service. Il n’existe plus d’éléments hallucinatoires. Il rationalise son comportement. Il accepte passivement les soins. Il refuse par ailleurs d’arrêter le mésuage médicamenteux.
A l’audience, Monsieur [J] [S] explique qu’il est suivi par un psychiatre depuis 6 mois parce qu’il consommait des médicaments psychotropes. Il avait rendez-vous au CMP pour faire un bilan. Il explique que lorsqu’il ne prend pas ses médicaments il entend des petites voix et que ses oreilles sonnent. Il explique que tout se passe très bien à l’hôpital d’[Localité 4] et qu’il est d’accord pour rester. Il indique dans un premier temps qu’il préférerait sortir mais que si les médecins disent qu’il doit rester, il est d’accord. Il explique ensuite qu’il aimerait que les médecins l’autorisent à sortir en journée et à rentrer dormir à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [J] [S] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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