Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00016
Rôle N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ23
[V] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
MINISTERE PUBLIC
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Copie délivrée :
le : 14 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00073.
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4], [Localité 2] - Actuellement au Centre hospitalier [7]
comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
avisé et non représenté
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et , Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Charlotte COMBARET,
A l'audience publique monsieur ayant accepté le caractère public de l'audience,
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendu ; elle se réfère à ses conclusions écrites déposées ;
Monsieur [V] [K] a déclaré 'ma décision d'arrêter le traitement a été motivée non pas par une crise de décompensation, mais par un enfant qui va naître dont je n'ai pas de nouvelle de la maman depuis six semaines, le projet d'un emploi agricole, en raison des effets secondaires, perte musculaire de l'attention de mémoire, comme d'habitude j'y suis allé de manière frontale et me voilà ici'
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
MOTIFS
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autres part ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la procédure les faits suivants :
Placé en hospitalisation d'office sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé public puis au titre de l'article D398 du code de procédure pénale; Monsieur [V] [K] a été déclaré irresponsable pénalement et placé sous mesure de l'article L3217-1 suite à une ordonnance de non lieu du juge d'instruction.
Compte tenu de la nature et des circonstances des faits, le Préfet des Alpes de Hautes Provence a refusé toute sectorisation au Centre Hospitalier de [Localité 6], Monsieur [V] [K] étant interdit de séjour dans le département , c'est pourquoi il a été admis au centre hospitalier [7] d'[Localité 5].
Placé sous programme de soins depuis plusieurs années, il a nécessité plusieurs réintégrations suite à de nombreux changements de mode de vie , un programme de soins en ambulatoire a été mis en place depuis février 2019 avec une activité des consultations mensuelles et de séjours en AM hors département accompagné par sa famille, mais suite à une rupture de soins en septembre 2023, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Un nouveau programme de soins a été sollicité le 16 octobre 2023 pour lequel l'autorité préfectorale a préconisé une expertise psychiatrique, pour cela le docteur [H] a été mandaté. Suite à son expertise Monsieur [V] [K] a bénéficié de soins ambulatoires depuis le 23 novembre 2023.
A la suite d'une nouvelle rupture de traitement, et à l'avis motivé du docteur [D] en date du 1er janvier 2024, monsieur le Préfet des bouches du Rhône a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète.
Le 19 janvier le docteur [I] et le 25 janvier le docteur [R] rendaient des avis motivés sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation à temps complet ;
Le 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l'hospitalisation à temps complet de Monsieur [V] [K] ;
Le 6 février 2024, Monsieur [V] [K] faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 12 février 2024, le Docteur [R] rendait un avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation à temps complet ;
Il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [V] [K] présente une schizophrénie qui a entraîné un état clinique très décompensé avec des troubles graves ; que malgré un traitement conséquent il continue à présenter un comportement psychotique ; qu'à l'audience, son discours était cohérent et empreint d'une volonté de se réinsérer toute compte tenu des antécédents de monsieur et des certificats médicaux rappelant les ruptures de traitement, décrivant des troubles nécessitant des soins et son déni, un risque de réitération de passage à l'acte mettant en danger la sécurité des personnes est toujours à craindre de sorte qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [K]
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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