Cour de cassation, 12 février 2020. 18-22.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.023
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° K 18-22.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Cezzam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.023 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. G... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cezzam, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cezzam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cezzam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 6 603,22 € au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % réalisées de novembre 2012 à août 2015, outre 660,32 € de congés payés y afférents, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, M. S... prétend qu'il travaillait de façon effective de 8 heures à 20 heures et réalisait trois heures supplémentaires par jour ; qu'il produit des attestations de collègues, lesquels témoignent en termes généraux de ce que celui-ci « commençait tôt et finissait tard » ; qu'il justifie par ailleurs de ce qu'il répondait aux courriels qui lui étaient adressés, y compris en soirée, certains samedis et pendant ses vacances ; que toutefois, il n'est pas contesté que M. S... était payé à raison de 169 heures par mois, dont 17,33 heures complémentaires, et était d'astreinte le soir et la nuit, chaque semaine, jusqu'en décembre 2014, puis une semaine sur deux à compter de janvier 2015 ; que dans le cadre de ces astreintes, il répondait aux demandes urgentes qui lui étaient adressées de 18 heures à 8 h 30 ; mais que certaines réponses adressées à des heures tardives à des messages reçus au cours de la journée caractérisent un travail effectif par M. S... sans qu'il soit établi par son employeur, qui produit l'agenda électronique de celui-ci, qu'il disposait du temps suffisant pour y répondre dans la mesure où ses tâches étaient multiples et plus nombreuses depuis le licenciement du directeur d'agence, M. N... en février 2014 ; que concernant les samedis, M. S... justifie de quatorze messages en six mois de décembre 2014 à juin 2015 dont certains avaient été reçus la veille, et d'autres n'ont nécessité qu'une courte réponse ou un simple transfert ; que quant à ces périodes de congés, l'analyse des courriels de juin et septembre 2015, mois au cours desquels M. S... était en congés, révèle que celui-ci n'a pas mis en oeuvre de message automatique d'absence et transférait les messages à ses collègues au fur et à mesure de leur réception sans y répondre directement, sauf à indiquer à ses clients qu'il était en congés ; qu'en outre, la société justifie de ce que son dirigeant demandait à M. S... de désigner une personne chargée de le remplacer pendant ses congés comme cela résulte du message électronique adressé le 22 juillet 2015 par M. B... à M. S..., sans qu'il soit justifié de ce que M. S... y ait procédé ; que l'appréciation tant des éléments fournis par le salarié que ceux produits par l'employeur conduit la cour à juger que la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles payées ne dépassait pas quatre heures par semaine et justifiaient le paiement au taux horaire majoré de 25 % comme correspondant aux 40e à 43e heures hebdomadaires ; que selon le décompte établi par M. S..., non contesté dans son mode de calcul par la société Cezzam, celle-ci est redevable de 6 603,22 € au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % réalisées de novembre 2012 à août 2015 et de la somme de 660,32 € de congés payés y afférents ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe particulièrement ni au salarié à ni à l'employeur ; qu'en jugeant que certaines réponses adressées à des heures tardives à des messages reçus au cours de la journée caractérisent un travail effectif par M. S... sans qu'il soit établi par son employeur, qui produit l'agenda électronique de celui-ci, qu'il disposait du temps suffisant pour y répondre dans la mesure où ses tâches étaient multiples et plus nombreuses depuis le licenciement du directeur d'agence, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du temps de travail sur l'employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut apporter ses éléments de détermination du temps de travail que si le salarié en fait un décompte suffisamment précis ; qu'en se fondant sur un surcroît de travail dont elle a estimé forfaitairement qu'il générait quatre heures de travail supplémentaire par semaine, la cour a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 14 471,46 € au titre de l'ensemble des heures de repos compensateur non prises au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
AUX MOTIFS QUE M. S... considère avoir travaillé 142 heures de travail effectif au titre des interventions pendant ses astreintes au cours de l'année 2013, 186 heures en 2014 et 54 heures en 2015 et en conclut que le cumul de ces heures supplémentaires avec les 184 heures supplémentaires réalisées et payées de la 35e à la 39e heures entraînait le dépassement du contingent de 220 heures au-delà duquel une contrepartie obligatoire en repos est due ; qu'il fait également valoir que la réalisation des 40e à 43e heures supplémentaires conduisait à un dépassement du contingent annuel et justifiait une contrepartie en repos compensateur qui ne lui a pas été accordée ; que la cour constate que le contingent de 220 heures est effectivement dépassé par la réalisation, en sus des 36e à 39e heures supplémentaires payées, des 40e à 43e heures supplémentaires et des heures d'intervention ; que la cour, appréciant ensemble le droit au repos compensateur né des 40e à 43e heures supplémentaires, et le droit à repos né des interventions d'astreinte, juge que M. S... est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 14 471,46 € au titre des heures de repos dues et non obtenues, soit : - au titre de l'année 2013 : * pour les 40e à 43e heures : 4 heures x 46 semaines = 184 ; 184 + 184 heures de la 36e à la 39e heure = 368 ; 368 – 220 (contingent) = 148 heures au-delà du contingent * pour les astreintes : 142 heures sur l'année, 142 + 184 heures de la 36e à la 39e heure = 326 ; 326 – 220 = 106 heures au-delà du contingent soit une somme de 4 104,64 € [(148 heures x 16,16 €) + (106 heures x 16,16)], - au titre de l'année 2014 : une somme de 7 675,33 € : * janvier 2014 : (16 heures x 16,16 €) + (1205 heures x16,16) * de février à mars 2014 : (16 heures x 2 mois x 22,76 €) + (12,5 heures x 2 mois x 22,76 €) * d'avril à décembre 2014 : (16 heures x mois x 23,07 €) + (12,5 heures x 9 mois x 23,07 €), - de janvier à août 2015 : * pour les 40e à 43e heures : 4 heures x 46 semaines = 184 ; 184 + 184 heures de la 36e à la 39e heure = 368 ; 368 – 220 (contingent) = 148 heures au-delà du contingent par an ; pour les astreintes : 54 heures sur l'année, 54 + 184 heures de la 36e à la 39e heure = 228 ; 238 -220 = 18 heures au-delà du contingent soit une somme de 2 691,49 € [(148 heures x 8/12 x23,07 €) + (18 heures x 23,07 €)] ; qu'en conséquence, la société Cezzam est condamnée à payer à M. S... la somme de 14 471,46 € au titre de l'ensemble des heures de repos compensateur non prises au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures supplémentaires non rémunérées entraînera l'annulation de la condamnation au titre de ces heures réalisées au-delà du contingent annuel en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
AUX MOTIFS QUE M. S... sollicite l'indemnisation, d'une part du préjudice qui résulte du non-respect de l'amplitude horaire quotidienne maximale de 10 heures, d'autre part, une indemnisation du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale de travail de 54 heures par semaine ; qu'il résulte des pièces produites que M. S... travaillait plus de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives compte tenu des interventions pendant ses astreintes et des huit heures supplémentaires déjà réalisées chaque semaine hors astreinte ; que ce dépassement lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu être disponible pour sa vie personnelle, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € ; que le préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de 10 heures par jour n'étant pas distinct ne sera pas rémunéré distinctement ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées entraînera l'annulation de la condamnation au titre d'un préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, la rémunération du temps de travail compense l'indisponibilité pour la vie personnelle du salarié ; qu'en condamnant l'employeur à la fois à payer des heures supplémentaires et à indemniser l'indisponibilité du salarié pour sa vie personnelle pendant le temps de travail au-delà de l'horaire maximal de travail, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 40 612,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; soit de ses soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que la société Cezzam a violé les dispositions légales régissant la durée du travail n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires et n'a donc pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail réellement accomplies en rémunérant les heures d'intervention par forfait ; que la société a par ailleurs payé des congés payés sous forme de remboursement de frais comme cela résulte des courriels entre la directrice administrative et M. S... et de l'attestation de M. L..., les écartant ainsi de l'assiette des cotisations sociale ; que M. S... invoque avoir subi un préjudice moral et financier consécutif au paiement de 18 jours de congés payés sous forme de frais de déplacement ; qu'il a perçu 47,36 € brut au titre de ces 18 jours ; qu'il ne caractérise pas son préjudice financier ; qu'il ne démontre pas plus de préjudice moral dans la mesure où il a accepté de se voir payer ces 18 jours de congés de façon non conforme aux textes légaux et a même insisté auprès de la directrice administrative pour que ces jours lui soient payés en brut en indiquant que « nous avions convenu avec P... B... que les congés devaient être payés en brut et non sur le net, étant donné que nous ne sommes pas soumis aux charges. Nous pouvons en rediscuter à mon retour, mais je répète, c'était déjà vu avec P... », le directeur de la société ; que le cumul de ces manquements et le recours à des fausses déclarations de frais caractérisent l'intention de la société Cezzam de dissimuler le travail réellement accompli par M. S... et de ne pas payer les salaires dus ; que celui-ci est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de la société Cezzam à lui payer la somme de 40 612,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé représentant six mois de salaire ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées entraînera l'annulation de la condamnation à une indemnité de travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sous forme de remboursement de frais de déplacement n'avait causé au salarié aucun préjudice, en lui accordant une indemnité pour travail dissimulé sans tirer les conséquences de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de l'ensemble des pièces produites conduit la cour à constater que la société Cezzam a, d'une part, fait réaliser à M. S... les tâches supplémentaires qui incombaient normalement au directeur d'agence licencié en février 2014, sans prendre en compte l'augmentation de la durée du travail qui en résultait, d'autre part, a fait réaliser à M. S... des heures supplémentaires non payées comme telles dans le cadre des interventions pendant ses astreintes, en outre, ne lui a pas accordé le repos compensateur dû en vertu de l'article L 3121-30 du code du travail ; que ces manquements de la société Cezzam à ses obligations contractuelles et légales notamment son obligation de sécurité ont conduit à un surmenage de M. S... préjudiciable à sa santé ; que le préjudice moral subi par M. S... du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice distinct de la perte de son emploi consistant dans la dégradation de son état de santé, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées entraînera l'annulation de la condamnation à payer une somme de 2 000 € en réparation de la dégradation de la santé du salarié en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture par M. S... de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 13 537,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; la somme de 1 353,74 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; la somme de 13 528,49 € d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; la somme de 41 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ; et d'avoir débouté la société Cezzam de sa demande tendant à la confirmation de la condamnation de M. S... au paiement de la somme de 13 537,48 € au titre du remboursement du préavis, avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la preuve est rapportée de manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'examen de l'ensemble des pièces produites conduit la cour à constater que la société Cezzam a, d'une part, fait réaliser à M. S... les tâches supplémentaires qui incombaient normalement au directeur d'agence licencié en février 2014, sans prendre en compte l'augmentation de la durée du travail qui en résultait, d'autre part, a fait réaliser à M. S... des heures supplémentaires non payées comme telles dans le cadre des interventions pendant ses astreintes, en outre, ne lui a pas accordé le repos compensateur dû en vertu de l'article L 3121-30 du code du travail ; que ces manquements de la société Cezzam à ses obligations contractuelles et légales notamment son obligation de sécurité, qui ont conduit à un surmenage de M. S... préjudiciable à sa santé, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris, qui avait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et que M. S... était redevable d'une indemnité de préavis, doit donc être infirmé ; que M. S... avait neuf ans, 11 mois et 28 jours d'ancienneté au jour de sa prise d'acte et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6 768,74 € ; qu'en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. S... la somme de 13 528,49 € ; qu'en vertu des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, M. S... a droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 13 537,48 €, outre la somme de 1 353,74 € de congés payés afférents ; qu'eu égard à l'ancienneté de M. S..., le préjudice subi par ce dernier sera réparé par une indemnité de 41 000 € ;
ALORS QUE la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées, au paiement d'une somme au titre de l'ensemble des heures de repos compensateur non prises au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, à des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et à des dommages et intérêts pour surmenage, entraînera l'annulation de la condamnation à payer, sur le fondement de la prise d'acte de la rupture pour ces motifs ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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