Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00370
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 avril 2011, enregistrée sous le no 11/ 0009.
APPELANTE :
Mademoiselle X...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Hervé BOUCHEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE.
Monsieur Nicolas Claude A...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Hervé BOUCHEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMEE :
Madame Jeanine Léonne Y... épouse Z...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Affaire 11/ 00370
Par ordonnance du 8 avril 2011 à laquelle il convient de se
référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment condamné solidairement Mlle X... et Nicolas A... à verser à Jeannine Y... épouse Z... 12 000 € (liquidation d'astreinte) 5329, 16 € (provisions pour travaux). Par déclaration du 26 mai 2011 melle X... a interjeté appel.
Affaire 11/ 00371
Nicolas A... par déclaration du 26 mai 2011 a interjeté
appel de la même ordonnance.
Jonction des deux procédures a été notée le 7 octobre 2011 par mention au dossier.
La jonction sera dès lors prononcée, pour une bonne administration de justice, s'agissant du même intimé et du même objet dans les deux procédures ;
Aucune conclusion n'a été déposée par les parties et les déclarations d'appel ne sont pas motivées.
SUR QUOI :
Au regard de l'absence de diligences des parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 381du code de procédure civile et d'ordonner la radiation et de retirer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en
dernier ressort ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 2011 ;
Vu la jonction des instances 11/ 00370 et 11/ 00371 ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation et dit que cette que mesure emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Condamne solidairement Mlle X... et Nicolas A... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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