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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-11.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.391

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° M 22-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 Mme [J] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 22-11.391 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [L], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [J] [L], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mmes [I] et [Y] [L] et de MM. [A] et [F] [L], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [L] et la condamne à payer à Mmes [I] et [Y] [L] ainsi qu'à MM. [A] et [F] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [L]. Mme [J] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré ir-recevable, comme contraire à la chose jugée, l'action en responsabilité civile délictuelle qu'elle a engagée contre Mme [I] [U], M. [A] [L], Mme [Y] [T] et M. [F] [L] ; . ALORS QUE les transactions, qui se renferment dans leur objet, ne règlent que les diffé-rends qui s'y trouvent certainement compris ; que la transaction annexée au partage du 8 juillet 2016, qui vise expressément les seuls droits que les copartageants tiennent de cet acte, ne vise pas avec certitude, c'est-à-dire : soit par une expression spéciale ou générale, soit par une suite néces-saire de ce qui y est exprimé, l'action en responsabilité délictuelle que l'un des copartageants, Mme [J] [D], pouvait vouloir former contre quatre seulement des autres co-partageants, Mme [I] [U], M. [A] [L], Mme [Y] [K]-[H] et M. [F] [L], à l'exception de Mme [E] [C] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction du 8 juillet 2016 a pour conséquence l'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile délictuelle de Mme [J] [D], la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil.

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