Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-43.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.998
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la société à responsabilité limitée LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne) ...,
défénderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée au service de la société Lorraine Champagne et licenciée pour un motif économique le 4 avril 1985, avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt (Dijon, 24 juin 1986) d'avoir refusé de surseoir à statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif jusqu'à appréciation par la juridiction administrative de la légalité de la décision d'autorisation, alors, d'une part, que la cour d'appel a établi une distinction entre la légalité de la décision administrative et l'appréciation par l'autorité compétente de la réalité du motif économique invoqué et violé l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a procédé elle-même à l'appréciation de la réalité de ce motif, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., à l'appui de sa demande de sursis à statuer invoquait d'une part, l'irrégularité formelle de la décision administrative pour avoir été prise sur une demande comportant des renseignements incomplets, et, d'autre part, alléguait que le motif économique avait un caractère fallacieux, a relevé que la salariée ne précisait pas en quoi la demande d'autorisation était incomplète et en quoi le directeur départemental du travail avait mal apprécié la situation de la société ; qu'elle a pu estimer qu'en l'espèce il n'y avait pas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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