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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.468

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2007), que Mme X..., engagée, le 18 mai 1998, en qualité de responsable commerciale Europe par le groupe hôtelier Starwood et affectée à l'hôtel Trianon palace de Versailles, en dernier lieu directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 2003 en raison de divers actes d'indiscipline ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à reprocher à Mme X... divers griefs tirés de l'organisation de deux voyages sans que cette organisation n'ait été interdite par l'employeur, ainsi que la réservation de billets d'avion dans des conditions non conformes aux procédures internes, et en outre le courriel envoyé à son subordonné pour que celui-ci ne fournisse pas à sa remplaçante les informations sur l'organisation du second voyage qu'elle avait commencé de réaliser avant son interdiction par l'employeur, sans rechercher si ces griefs avaient rendu impossible l'exécution du contrat de travail pendant le délai limité du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que ne constitue pas une faute grave le fait par un salarié, mis en arrêt de travail, d'accomplir un travail dès lors que celui-ci a été autorisé par le supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur ne s'était pas opposé à l'organisation du premier voyage par la salariée en arrêt de travail, et qu'il ne s'était pas davantage opposé au second jusqu'à ce qu'il ne désigne une remplaçante, date à laquelle la salariée a alors cessé tout travail pour l'entreprise ; qu'en reprochant cependant à l'exposante d'avoir travaillé pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'un acte d'indiscipline ou d'insubordination ne peut caractériser une faute grave qu'à la condition de perturber le fonctionnement de l'entreprise du fait d'un comportement délibérément fautif de la part du salarié ; que la cour d'appel a qualifié de faute grave le seul fait pour la salariée, dans un moment d'amertume, d'avoir refusé que soient données à sa remplaçante les informations nécessaires à la préparation du voyage litigieux, sans préciser si ce fait avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, alors que l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les informations relatives à ce voyage avaient été communiquées par elle puisque le voyage aux Etats-Unis avait eu lieu sans qu'aucun incident se produise ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par un salarié de procédures internes à l'entreprise dans l'achat de billets de transports professionnels ne constitue une faute grave qu'à la condition d'avoir été réitéré après mise en garde de l'employeur, de sorte qu'il caractérise un comportement délibérément fautif de la part du salarié ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, quand l'exposante soutenait, dans ses conclusions d'appel, que, contrairement aux reproches non démontrés de l'employeur, ce non-respect avait été un fait isolé, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 5°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait insisté sur le fait que la prétendue faute grave qui lui était reprochée constituait un fallacieux prétexte utilisé par la société Trianon palace pour échapper à une procédure de licenciement économique en une période où elle connaissait des difficultés économiques ; qu'elle avait soutenu, dans ces écritures, d'une part, qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque ni d'avertissement depuis son embauche, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'augmentations régulières de salaire du fait de la qualité de son travail et du niveau des objectifs qu'elle avait réalisés ; qu'elle avait en outre fait valoir dans ces mêmes conclusions que son licenciement était intervenu alors que l'employeur venait de s'engager à réévaluer son salaire à la somme de 3 815 euros et qu'il n'avait par ailleurs pas encore versé la part variable de sa rémunération pour l'exercice précédant son licenciement, de sorte que le licenciement lui permettait d'éluder l'ensemble de ses obligations contractuelles précitées ; que la salariée avait enfin souligné, en premier lieu, que l'employeur l'avait affectée à un emploi de directrice commerciale pour de longs voyages sur les marchés étrangers en raison de la crise économique du secteur hôtelier et, en second lieu, qu'après son licenciement, elle avait été remplacée par une directrice commerciale adjointe qui n'était devenue directrice commerciale qu'une année plus tard ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait l'existence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, en premier lieu, que Mme X... avait, sans motif légitime, contrevenu aux instructions de son supérieur hiérarchique en organisant un voyage professionnel aux Etats-Unis, prévu du 23 octobre au 14 novembre 2003 et en réservant des billets d'avion sans respecter la procédure d'autorisation préalable interne de l'entreprise, en deuxième lieu, qu'elle avait refusé de transmettre à la salariée chargée d'organiser ce voyage les informations utiles pour sa préparation et, en troisième lieu, qu'elle avait demandé à un collaborateur de vider sa boîte courriel dans le but d'effacer toute information qui aurait pu être transmise à la salariée chargée d'organiser le voyage litigieux ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un comportement rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave ; D'où il suit que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas violé les dispositions visées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-22 | Jurisprudence Berlioz