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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2312158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312158

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société H2P Diffusion, représentée par Me Estival, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la Société Civile de Construction et Vente (SCCV) Aubervilliers-16 Pilier un permis de construire deux bâtiments d'habitation collectifs accueillant une résidence étudiante de 378 chambres ainsi que 15 logements, sur un terrain sis 16 rue du Pilier sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers et de la société Aubervilliers 16- Pilier une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la société Aubervilliers 16- Pilier, représentée par Me Vaz conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la commune d'Aubervilliers, conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 22 février 2024, la société H2P diffusion a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. D'une part, par une lettre en date du 22 février 2024, adressée au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le même jour à 12h14, la société H2P Diffusion a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 5. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la société Aubervilliers-16 Pilier. En revanche, la commune d'Aubervilliers ne justifiant d'aucune représentation, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que celle-ci lui demande au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société H2P diffusion. Article 2 : La société H2P diffusion versera une somme de 1 000 (mille) euros à la SCCV Aubervilliers-16 Pilier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H2P Diffusion, à la SCCV Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 24 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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