Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.757
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° Y 18-17.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ixblue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ixblue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ixblue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ixblue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ixblue et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ixblue.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des majorations de retard présentée par la société Ixblue ;
AUX MOTIFS QUE « Le 24 juillet 2013, la SAS H2X a demandé à l'URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard afférentes à des cotisations sociales de l'année 2009, soit 188375 euros. Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013 et reçue le 9 janvier 2014, la commission a estimé le montant des majorations de retard à 185674 euros, a accordé une remise des majorations de retard initiales soit 48110 euros et a mentionné un reste à payer de 107942 euros, (soit un montant global ramené à 160962 euros). Par requête du 18 février 2014, la société H2X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant valoir la précarité de sa situation financière en raison des nombreuses dettes accumulées entre 2009 et 2013. L'acte de saisine du tribunal concluait à la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soit « près de 108000 euros », (pièce 10), ce qui correspond au montant fixé par la commission. En cours d'instance, soit le 1er septembre 2016, la société H2X a été absorbée par son associée unique, la SAS Ixblue. Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le tribunal, la requérante sollicitait, à titre principal, l'annulation des majorations de retard complémentaires avec restitution du trop-perçu de 81800 euros, subsidiairement, l'application d'un taux réduit, encore plus subsidiairement, un nouveau calcul des majorations de retard, et, en dernier lieu, la remise des majorations de retard complémentaires. Le tribunal n'a examiné que les deux demandes d'annulation et de remise des majorations de retard et a rejeté le recours globalement. A-) Concernant la demande d'annulation des majorations de retard, l'appelante se prévaut de la décision de reporter la dette à deux ans en faisant valoir que ce report (accordé après apport en compte courant par son actionnaire, la société « ixCore »), avait « gelé » le cours des majorations de retard, que seul un taux réduit devait être appliqué et qu'en outre l'URSSAF avait commis des erreurs de calcul. L'URSSAF n'a conclu que sur l'irrecevabilité de l'appel et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige. L'appelante a demandé à la Cour de statuer sans renvoyer l'affaire. La Cour constate qu'à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 24 juillet 2013, la société H2X connaissait l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 9 décembre 2010 qui avait confirmé les décisions des juridictions commerciales reportant à deux ans (soit jusqu'en 2012) la créance de l'URSSAF, du Trésor public et de Pôle Emploi. Courant 2011, elle avait déjà demandé à l'URSSAF une remise gracieuse des majorations de retard totales et l'URSSAF lui avait accordé un échéancier de 18 mois, fin 2011, pour une dette incluant une partie de l'année 2009. Cette demande valait déjà reconnaissance partielle de la dette pour 2009. Par ailleurs, la demande de remise des majorations de retard totales pour 2009, dès la saisine de la commission de recours amiable en juillet 2013, puis du tribunal en février 2014, vaut reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107942 euros, seule décision applicable. La lettre du 15 janvier 2014 sur laquelle se fonde l'appelante pour se prévaloir d'une erreur de l'URSSAF ne tenait manifestement pas compte de la décision de la commission puisqu'elle limite la remise des majorations de retard initiales à la somme de 19822 euros alors que la commission a accordé la remise sur le total soit 48110 euros. Seule la décision de la commission de recours amiable est applicable. La demande d'annulation des majorations de retard ne pouvait donc prospérer devant le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point » ;.
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « pour une bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, une majoration de retard, de 5 % du montant des cotisations et contributions, est appliquée lorsque celles-ci n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 er R. 243-9 à R. 243.11 ; Que cette majoration dénommée majoration de retard initiale peut être remise totalement ou partiellement par la commission de recours amiable en cas de bonne foi ; Que dans le cas où ces cotisations et contributions ne sont pas versées dans le mois suivant leur exigibilité, une majoration de 0,4 % s'ajoute à ces majorations initiales ; Que ces majorations dénommées « majorations de retard complémentaires » ne peuvent être remises totalement ou partiellement par la commission de recours amiable ci-dessus citée en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; Que dès lors, l'URSSAF n'a commis aucune faute, ni aucune violation de règles gouvernant la procédure de conciliation » ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité des cotisations et contributions et une majoration complémentaire de 0,4 % par mois écoulé à compter de leur date d'exigibilité ; que par application combinée des articles L. 611-7 du code de commerce et 1244-1 du code civil, en cas de procédure de conciliation « le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; que par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2010, il a été ordonné un report des créances dues par la Société H2X à l'égard notamment de l'URSSAF PACA pour la période de janvier 2010 à janvier 2012 ; que la société a fait valoir en conséquence que l'application par l'URSSAF de majorations de retard complémentaires au titre des années 2010 à 2013, c'est-à-dire sur la période de report de deux années décidée par le tribunal de commerce de Marseille, était injustifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale, L. 611-7 et L. 611-8 du code de commerce et 1244-1 du code civil (en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) en leur rédaction respective applicable au litige ;
2/ ALORS QUE selon l'article L. 611-10-1 du tribunal de commerce, dans sa version applicable au litige, pendant la durée de son exécution, l'accord de conciliation « constaté ou homologué par le juge (
) interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord » ; que par jugement du 1er février 2010, le tribunal de commerce de Marseille a homologué l'accord de conciliation conclu entre la Société H2X et ses créanciers, ce qui a figé le montant des créances dues par la société H2X au titre de l'année 2009 à l'égard de l'URSSAF PACA, dont les majorations de retard ; qu'en validant néanmoins la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 13 novembre 2013 fixant le montant des majorations de retard au titre de l'année 2009 à la somme de 107.942 €, la cour d'appel a violé l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et les articles L. 611-7 et L. 611-10-1 du code de commerce en leur rédaction respective applicable au litige ;
3/ ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2010, confirmant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2010, ordonnant le report des créances dues par la Société Ixblue pour la période de janvier 2010 à janvier 2012, avait force de chose jugée à l'égard de l'URSSAF PACA ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser d'appliquer cette décision de justice, sur le motif impropre selon lequel les demandes de remise de majorations de retard par recours gracieux auprès de l'URSSAF « courant 2011 », par saisine de la commission de recours amiable le 24 juillet 2013, puis par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en février 2014, valaient « reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107.942 € » (arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale, L. 611-7 du code de commerce et 1244-1 du code civil (en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) en leur rédaction respective applicable au litige ;
4/ ALORS QUE toute renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation de volonté expresse et dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant que les demandes de remise de majorations de retard par recours gracieux auprès de l'URSSAF « courant 2011 », par saisine de la commission de recours amiable le 24 juillet 2013, puis par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en février 2014, avaient emporté « reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107.942 € » (arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation expresse et non équivoque de la Société H2X à contester le bien-fondé des majorations de retard imputées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R. 243-18 du code de la sécurité sociale en leur rédaction respective applicable au litige, ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
5/ ALORS QU'en retenant que les demandes de remise de majorations de retard par lettre de saisine de la commission de recours amiable le 24 juillet 2013, puis par lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 février 2014, avaient emporté « reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107.942 € » (arrêt p. 4 § 1), cependant que dans ces deux lettres la Société H2X n'avait pas renoncé, ni expressément ni implicitement, à solliciter l'annulation des majorations de retard réclamées par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les deux lettres susvisées du 24 juillet 2013 et 18 février 2014 ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
6/ ALORS QU'en retenant que « courant 2011, elle [la Société H2X] avait déjà demandé à l'URSSAF une remise gracieuse des majorations de retard totales », sans préciser sur quelle pièce elle avait entendu se fonder pour aboutir à ce constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société Ixblue tendant à faire application d'un taux réduit de majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « Le 24 juillet 2013, la SAS H2X a demandé à l'URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard afférentes à des cotisations sociales de l'année 2009, soit 188375 euros. Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013 et reçue le 9 janvier 2014, la commission a estimé le montant des majorations de retard à 185674 euros, a accordé une remise des majorations de retard initiales soit 48110 euros et a mentionné un reste à payer de 107942 euros, (soit un montant global ramené à 160962 euros). Par requête du 18 février 2014, la société H2X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant valoir la précarité de sa situation financière en raison des nombreuses dettes accumulées entre 2009 et 2013. L'acte de saisine du tribunal concluait à la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soit « près de 108000 euros », (pièce 10), ce qui correspond au montant fixé par la commission. En cours d'instance, soit le 1er septembre 2016, la société H2X a été absorbée par son associée unique, la SAS Ixblue. Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le tribunal, la requérante sollicitait, à titre principal, l'annulation des majorations de retard complémentaires avec restitution du trop-perçu de 81800 euros, subsidiairement, l'application d'un taux réduit, encore plus subsidiairement, un nouveau calcul des majorations de retard, et, en dernier lieu, la remise des majorations de retard complémentaires. Le tribunal n'a examiné que les deux demandes d'annulation et de remise des majorations de retard et a rejeté le recours globalement. A-) Concernant la demande d'annulation des majorations de retard, l'appelante se prévaut de la décision de reporter la dette à deux ans en faisant valoir que ce report (accordé après apport en compte courant par son actionnaire, la société « ixCore »), avait « gelé » le cours des majorations de retard, que seul un taux réduit devait être appliqué et qu'en outre l'URSSAF avait commis des erreurs de calcul. L'URSSAF n'a conclu que sur l'irrecevabilité de l'appel et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige. L'appelante a demandé à la Cour de statuer sans renvoyer l'affaire. La Cour constate qu'à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 24 juillet 2013, la société H2X connaissait l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 9 décembre 2010 qui avait confirmé les décisions des juridictions commerciales reportant à deux ans (soit jusqu'en 2012) la créance de l'URSSAF, du Trésor public et de Pôle Emploi. Courant 2011, elle avait déjà demandé à l'URSSAF une remise gracieuse des majorations de retard totales et l'URSSAF lui avait accordé un échéancier de 18 mois, fin 2011, pour une dette incluant une partie de l'année 2009. Cette demande valait déjà reconnaissance partielle de la dette pour 2009. Par ailleurs, la demande de remise des majorations de retard totales pour 2009, dès la saisine de la commission de recours amiable en juillet 2013, puis du tribunal en février 2014, vaut reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107.942 euros, seule décision applicable. La lettre du 15 janvier 2014 sur laquelle se fonde l'appelante pour se prévaloir d'une erreur de l'URSSAF ne tenait manifestement pas compte de la décision de la commission puisqu'elle limite la remise des majorations de retard initiales à la somme de 19.822 euros alors que la commission a accordé la remise sur le total soit 48.110 euros. Seule la décision de la commission de recours amiable est applicable. La demande d'annulation des majorations de retard ne pouvait donc prospérer devant le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point ».
ET AUX MOTIFS QUE « Les demandes subsidiaires, sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, et tendant à faire rectifier le montant des sommes dues, soit par application d'un taux réduit, soit pour contester la somme de 107.942 euros fixée par la commission de recours amiable après remise de la somme de 48110 euros, sont rejetées » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « pour une bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, une majoration de retard, de 5 % du montant des cotisations et contributions, est appliquée lorsque celles-ci n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 er R. 243-9 à R. 243.11 ; Que cette majoration dénommée majoration de retard initiale peut être remise totalement ou partiellement par la commission de recours amiable en cas de bonne foi ; Que dans le cas où ces cotisations et contributions ne sont pas versées dans le mois suivant leur exigibilité, une majoration de 0,4 % s'ajoute à ces majorations initiales ; Que ces majorations dénommées « majorations de retard complémentaires » ne peuvent être remises totalement ou partiellement par la commission de recours amiable ci-dessus citée en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; Que dès lors, l'URSSAF n'a commis aucune faute, ni aucune violation de règles gouvernant la procédure de conciliation ; Qu'il s'ensuit que la demande d'annulation des majorations complémentaires ne peut qu'être rejetée » ;
ALORS QUE selon l'article L 1244-1, dans sa rédaction applicable antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, « Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ; que la Société Ixblue a énoncé dans ses conclusions d'appel que, en vertu des articles L. 611-7 du code de commerce et 1244-1 du code civil, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2010, il a été ordonné un report de la créance due par la Société H2X à l'égard de l'URSSAF PACA pour la période de janvier 2010 à janvier 2012 et il a été décidé par le tribunal de commerce que « les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit conformément aux dispositions de l'article 1244-2 du code civil » ; que la Société Ixblue a donc soutenu à titre subsidiaire qu'il convenait de limiter le montant des majorations de retard sur ces sommes au taux de l'intérêt légal, soit « 2010 = 0.65% par an, 2011 = 0.38% par an, 2012 = 0.71% par an, 2013 = 0.04% par an, 2014 = 0.04% par an » ; qu'en écartant ce moyen tendant à faire rectifier le montant des sommes dues par application d'un taux réduit, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 du code de la sécurité sociale, L. 611-7 du code de commerce et 1244-1 et 1244-2 du code civil (dans leur rédaction applicable antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) en leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation par la Société Ixblue du montant des majorations de retard restant dues tel que fixé par la commission de recours amiable à 107.942 € ;
AUX MOTIFS QUE « Le 24 juillet 2013, la SAS H2X a demandé à l'URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard afférentes à des cotisations sociales de l'année 2009, soit 188375 euros. Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013 et reçue le 9 janvier 2014, la commission a estimé le montant des majorations de retard à 185674 euros, a accordé une remise des majorations de retard initiales soit 48110 euros et a mentionné un reste à payer de 107942 euros, (soit un montant global ramené à 160962 euros). Par requête du 18 février 2014, la société H2X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant valoir la précarité de sa situation financière en raison des nombreuses dettes accumulées entre 2009 et 2013. L'acte de saisine du tribunal concluait à la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soit « près de 108000 euros », (pièce 10), ce qui correspond au montant fixé par la commission. En cours d'instance, soit le 1er septembre 2016, la société H2X a été absorbée par son associée unique, la SAS Ixblue. Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le tribunal, la requérante sollicitait, à titre principal, l'annulation des majorations de retard complémentaires avec restitution du trop-perçu de 81800 euros, subsidiairement, l'application d'un taux réduit, encore plus subsidiairement, un nouveau calcul des majorations de retard, et, en dernier lieu, la remise des majorations de retard complémentaires. Le tribunal n'a examiné que les deux demandes d'annulation et de remise des majorations de retard et a rejeté le recours globalement. A-) Concernant la demande d'annulation des majorations de retard, l'appelante se prévaut de la décision de reporter la dette à deux ans en faisant valoir que ce report (accordé après apport en compte courant par son actionnaire, la société « ixCore »), avait « gelé » le cours des majorations de retard, que seul un taux réduit devait être appliqué et qu'en outre l'URSSAF avait commis des erreurs de calcul. L'URSSAF n'a conclu que sur l'irrecevabilité de l'appel et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige. L'appelante a demandé à la Cour de statuer sans renvoyer l'affaire. La Cour constate qu'à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 24 juillet 2013, la société H2X connaissait l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 9 décembre 2010 qui avait confirmé les décisions des juridictions commerciales reportant à deux ans (soit jusqu'en 2012) la créance de l'URSSAF, du Trésor public et de Pôle Emploi. Courant 2011, elle avait déjà demandé à l'URSSAF une remise gracieuse des majorations de retard totales et l'URSSAF lui avait accordé un échéancier de 18 mois, fin 2011, pour une dette incluant une partie de l'année 2009. Cette demande valait déjà reconnaissance partielle de la dette pour 2009. Par ailleurs, la demande de remise des majorations de retard totales pour 2009, dès la saisine de la commission de recours amiable en juillet 2013, puis du tribunal en février 2014, vaut reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107942 euros, seule décision applicable. La lettre du 15 janvier 2014 sur laquelle se fonde l'appelante pour se prévaloir d'une erreur de l'URSSAF ne tenait manifestement pas compte de la décision de la commission puisqu'elle limite la remise des majorations de retard initiales à la somme de 19822 euros alors que la commission a accordé la remise sur le total soit 4811 euros. Seule la décision de la commission de recours amiable est applicable. La demande d'annulation des majorations de retard ne pouvait donc prospérer devant le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS QUE « Les demandes subsidiaires, sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, et tendant à faire rectifier le montant des sommes dues, soit par application d'un taux réduit, soit pour contester la somme de 107942 euros fixée par la commission de recours amiable après remise de la somme de 48110 euros, sont rejetées » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « pour une bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, une majoration de retard, de 5 % du montant des cotisations et contributions, est appliquée lorsque celles-ci n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 er R. 243-9 à R. 243.11 ; Que cette majoration dénommée majoration de retard initiale peut être remise totalement ou partiellement par la commission de recours amiable en cas de bonne foi ; Que dans le cas où ces cotisations et contributions ne sont pas versées dans le mois suivant leur exigibilité, une majoration de 0,4 % s'ajoute à ces majorations initiales ; Que ces majorations dénommées « majorations de retard complémentaires » ne peuvent être remises totalement ou partiellement par la commission de recours amiable ci-dessus citée en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; Que dès lors, l'URSSAF n'a commis aucune faute, ni aucune violation de règles gouvernant la procédure de conciliation ; Qu'il s'ensuit que la demande d'annulation des majorations complémentaires ne peut qu'être rejetée » ;
1/ ALORS QU'en déboutant la Société Ixblue de sa contestation du montant des majorations de retard restant dues sans vérifier si, tel qu'elle le soutenait, l'URSSAF n'avait pas reconnu dans un échéancier du 28 novembre 2011 que le montant des majorations de retard pour 2009 était fixé à la somme de 52.178 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE par notification du 15 janvier 2014 l'URSSAF PACA a explicitement indiqué à la société H2X que le montant des majorations de retard restant dues au titre de l'année 2009 s'élevait à tout le moins à la somme de 88.120 € ; qu'en refusant de tenir compte de cette lettre adressée par l'URSSAF PACA à la société H2X et en fixant le montant des majorations de retard restant dues à la somme de 107.942 € au regard de la décision rendue sur ce point par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 13 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS SUBISIDIAIREMENT QUE par lettre du 15 janvier 2014 l'URSSAF PACA a précisé à la société H2X que le montant des majorations de retard restant dues au titre de l'année 2009 s'élevait à tout le moins à la somme de 88.120 € ; que dans cette lettre l'URSSAF a en effet accordé une nouvelle remise de majorations de retard à hauteur de 19.822 € à la Société H2X, faisant ainsi passer le montant des majorations de retard retenu par la commission de recours amiable dans sa décision du 13 novembre 2013 de la somme de 107.942 € à celle de 88.120 € ; qu'en refusant de tenir compte de cette lettre de notification adressée par l'URSSAF PACA à la société H2X fixant le montant des majorations de retard restant dues à la somme de 88.120 €, après une nouvelle remise de 19.822 €, aux motifs erronés que « La lettre du 15 janvier 2014 sur laquelle se fonde l'appelante pour se prévaloir d'une erreur de l'URSSAF ne tenait manifestement pas compte de la décision de la commission puisqu'elle limite la remise des majorations de retard initiales à la somme de 19.822 euros alors que la commission a accordé la remise sur le total soit 48.110 euros », la cour d'appel dénaturé le courrier de l'URSSAF PACA du 15 janvier 2014 ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine.
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