Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-16.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.784
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dentressangle Norbert, dont le siège social est sis Les Pierrelles Beaussemblant à Saint-Vallier-sur-Rhône (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dentressangle Norbert, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 1991), que M. X... a donné en location à la société Transports Norbert Dentressangle (société Dentressangle) un véhicule tracteur, avec conducteur, pour une année ; que, le 26 décembre 1988, tandis que ce véhicule tractait une remorque, le haut de la remorque et son chargement ont heurté le tablier d'un pont moins haut que la hauteur totale du convoi ; que, le même jour, la société Dentressangle a dénoncé le contrat et retenu au débit du loueur diverses sommes prétendument dues au titre de l'accident ; que M. X... a assigné la société Dentressangle en indemnisation pour rupture abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat de location par elle n'était pas justifiée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... une indemnité de 84 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Dentressangle faisait valoir que la hauteur du convoi excédait de soixante-dix centimètres la hauteur disponible sous le pont, ce qu'aurait dû déceler un conducteur normalement avisé même en dehors de toute indication sur les hauteurs respectives du chargement et du pont ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport de gendarmerie que si le chauffeur de M. X... n'a pas été verbalisé pour non-respect de la signalisation, c'est parce qu'il venait de reprendre son travail après un mois de chômage ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de ce rapport que la hauteur du pont avait été dûment signalée, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 16 du contrat de location imposait au chauffeur, en l'absence de spécifications particulières, d'emprunter
le trajet le plus direct ;
qu'en énonçant que le détour par le siège de l'entreprise de M.
X...
n'était pas fautif au motif que la société Dentressangle ne lui aurait pas indiqué, pas plus qu'à son chauffeur, quel était l'itinéraire à suivre, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant que le chargement était trop important par rapport au pont, que la hauteur de celui-ci n'était pas signalisée, et que rien n'établissait qu'il s'agissait d'un conducteur manquant d'expérience professionnelle, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de gendarmerie en constatant que la hauteur du pont n'avait pas été expressément signalisée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel retient que la société Dentressangle n'avait pas donné d'instructions à M. X... ou au préposé sur l'itinéraire à suivre, que la route empruntée permettait à ce dernier de passer par le siège de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu en déduire l'absence de faute lourde à la charge du conducteur du véhicule loué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute même légère justifiant un partage de responsabilité dans la rupture de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant à rechercher seulement l'existence d'une faute lourde de la part du chauffeur, préposé de M. X..., justifiant de la part de la société Dentressangle, une résiliation unilatérale du contrat synallagmatique, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dentressangle à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
d Condamne la société Dentressangle Norbert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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