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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-26.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.090

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° Y 14-26.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], exploitant le Ranch Auberge Hinterberg, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du Conseil de prud'hommes de Colmar du 6 décembre 2010 à la seule somme de 10.000 euros, condamné M. [J] à payer à M. [Q] cette seule somme, déclaré irrecevable la demande de [Q] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et dit que l'astreinte est définitive ; Aux motifs propres que « Demeure la condamnation de l'employeur à délivrer à M. [Q] une attestation Pôle Emploi portant la mention « licenciement » et un certificat de travail pour la période du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par obligation passé ce délai, qui a désormais un caractère définitif ; Il incombe à M. [J] d'apporter la preuve de l'exécution de ces obligations de faire et de la date à laquelle elles ont été accomplies ; Il ressort d'une lettre que le conseil de M. [Q] lui a adressé le 2 juillet 2012 que l'attestation d'assurance chômage et le certificat de travail rectifiés lui ont été délivrés le 27 juin 2012 ; Ces documents sont conformes au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 qui est définitif sur ce point ; En effet, la nouvelle attestation d'assurance chômage comporte la mention « licenciement » ; Le dispositif du jugement du 6 décembre 2010 n'imposait que cette rectification à l'employeur, s'agissant de l'attestation d'assurance chômage ; Il importe peu que le code APE qui y figure soit susceptible d'être erroné dans la mesure où il n'affecte ni la validité de l'attestation d'assurance chômage ni les droits du salarié ; D'autre part, si cette nouvelle attestation d'assurance chômage est manifestement antidatée, cette circonstance n'a pas non plus d'incidence sur sa validité ; La condamnation de l'employeur à payer un arriéré de salaire à M. [Q] n'est pas définitive, la Cour d'appel de Metz, Cour de renvoi, devant trancher cette demande, si bien que l'attestation d'assurance chômage n'avait pas à contenir la mention de ces salaires qui sont contestés et toujours en litige ; Le certificat de travail délivré à M. [Q] est strictement conforme au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 en ce qu'il porte les mentions du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration ; Le jugement susvisé n'imposait pas à l'employeur d'y inscrire en outre le préavis ; La Cour constate donc que l'employeur a exécuté les injonctions qui lui avaient été faites le 27 juin 2012 ; M. [Q] n'ayant pas justifié de la date de notification du jugement du 6 décembre 2010, il y a lieu de considérer que l'astreinte a commencé à courir quinze jours après la déclaration d'appel faite le 20 décembre 2010 par l'employeur à l'encontre dudit jugement qui est la date certaine à laquelle la Cour peut se référer pour déterminer la date où il en a eu connaissance ; Les premiers juges n'ayant pas qualifié l'astreinte, elle doit être considérée comme provisoire conformément aux dispositions de l'article 131-2, alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution ; En vertu de l'article L.131-4 du même code, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; En l'espèce, l'exécution des obligations mises à la charge de M. [J] s'est déroulée dans un contexte conflictuel marqué et alors que l'employeur avait tout d'abord fait appel du jugement du 6 décembre 2010 puis un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2011 qui a débouché sur sa cassation et son annulation partielle ; Il existait des difficultés d'exécution des injonctions contenues dans le jugement du 6 décembre 2010 ; Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a liquidé les astreintes prononcées par le jugement susvisé à hauteur de 10.000 euros et en ce qu'il a condamné M. [J] à payer ce montant à M. [Q] ; L'employeur ayant exécuté les obligations de faire mises à sa charge, cette liquidation d'astreinte a un caractère définitif ; En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents ; En effet, le Conseil de prud'hommes s'était uniquement réservé le droit de liquider les astreintes qu'il avait prononcées et ne pouvait statuer dans le même temps sur une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution tardive des injonctions faites à l'employeur ; Statuant à nouveau sur ce point, la demande de M. [Q] tendant à obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer des dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Le conseil de céans avait décidé une exécution provisoire sur la remise des documents, de sorte qu'il n'y a pas de suspension pendant la procédure d'appel. Les juges du fond sont souverains pour apprécier les montants de l'astreinte à liquider. Il y a lieu d'analyser le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter. La partie défenderesse du fait de l'état de santé de son conjoint a rencontré des difficultés de gestion. Par conséquent, le conseil estime qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 10.000 euros et de condamner le défendeur à payer ce montant à M. [Q] » ; Alors, d'une part, qu'en application de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, de sorte que l'exercice des voies de recours par le débiteur, lorsque le jugement prononçant l'astreinte est assorti de l'exécution provisoire, ne peut constituer un élément permettant de minorer le montant de l'astreinte liquidée ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle circonstance, pour retenir qu'il existait des difficultés d'exécution des injonctions contenues dans le jugement du 6 décembre 2010, et, partant, liquider l'astreinte à la seule somme de 10.000 euros, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part, que le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter s'apprécient à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en retenant, en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés du Conseil de prud'hommes, que le débiteur a rencontré des difficultés de gestion du fait de l'état de santé de son conjoint, pour minorer le montant de l'astreinte lors de sa liquidation, sans préciser à quelle date sont intervenues lesdites difficultés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution.

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