Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-13.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.558
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Patrick X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ..., Entrée rue Gérard Z..., 02020 Laon cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Laon, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 14 janvier 1999), que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 janvier 1996, l'URSSAF de Laon a déclaré une créance de 74 281 francs à titre privilégié et de 53 034 francs à titre chirographaire ; que le représentant des créanciers a contesté le caractère privilégié du premier élément de la créance, au motif que le privilège navait pas été inscrit ;
Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission de la créance de 74 281 francs à titre privilégié, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'elles dépassent 80 000 francs, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L.243-4 dues par un commerçant ou une personne de droit privé non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal d'instance dans un délai de trois mois suivant leur échéance ; qu'en considérant que la publicité obligatoire au-delà du seuil de 80 000 francs ne concerne qu'un même poste comptable ou service assimilé, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / qu'en constatant que le poste "cotisations sur salaires" totalisait 92 452 francs et en admettant la créance à titre privilégié pour la somme de 43 620 francs au motif que l'URSSAF avait perdu le privilège de l'article L.243-4 à hauteur de 48 832 francs, sans constater que cette créance, qui excédait la somme totale de 80 000 francs, avait fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en relevant que le montant de la créance dont l'admission était sollicitée à titre privilégié n'excédait pas le seuil de 80 000 francs dont le franchissement impose l'inscription d'une créance privilégiée au registre du greffe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Laon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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