Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 19/13751 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCGZ
AFFAIRE : Sté BAUDIN CHATEAUNEUF et Mutuelle SMABTP (la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.A.S. EUROSEPT (la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société BAUDIN CHATEAUNEUF
dont le siège social est sis Monsieur [I] [L] - [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Mutuelle SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. EUROSEPT
anciennement dénommée SEPT RESINE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 682 035 662
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Valentine JUTTNER, avocate au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
La ville d’[Localité 5], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de réhabilitation de la piscine Alain Bernard.
Par acte d’engagement du 10 avril 2003, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération au groupement conjoint composé du bureau d’études techniques BERIM, assuré auprès de la société SMA, et de Madame [X] [N] assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.
Par acte d’engagement du 16 décembre 2003, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d’entreprise générale et s’est vue confier le lot n°1, gros oeuvre, second oeuvre, couverture coupole.
La société SEPT RESINE, dénommée depuis la SAS EUROSEPT, assurée auprès de la société SA SMA SA, est intervenue en qualité de sous-traitant de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF suivant contrat du 5 janvier 2005 pour la réalisation du lot carrelage pour le revêtement intérieur du bassin.
Cette dernière a sous-traité la pose du revêtement à Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne S. COMPOSITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Après réception, la commune d’[Localité 5] a constaté l’apparition de plusieurs désordres, dont notamment le décollement du revêtement (gelcoat) en périphérie du grand bassin (cloques et fissures).
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2011, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 14 février 2016.
La commune d’Aubagne a engagé une procédure au fond devant le Tribunal administratif de Marseille, qui par jugement du 12 juillet 2017 a pris la décision suivante :
- Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est incompétente pour connaître des conclusions dirigées par la commune d'[Localité 5] contre la SMA SA et la SMABTP, de celles de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF contre la société SEPT RESINE et l’EURL S. COMPOSITES, de celles de la société SEPT RESINE contre l’EURL S. COMPOSITES et de celles de l’EURL S. COMPOSITES contre la société AXA,
- Article 2: La société BERIM et la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sont condamnées solidairement à verser à la commune d'[Localité 5] la somme de 103.222,40 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 juin 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
- Article 3 : La société BAUDIN-CHATEAUNEUF et la société BERIM se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- Article 4 : La société BERIM et la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sont condamnées à verser solidairement à la commune d'[Localité 5] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
- Article 5 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 6.986,88 euros sont mis à la charge solidaire de la société BERIM et la société BAUDIN-CHATEAUNEUF.
- Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Suivant exploit du 5 décembre 2019, la SMABTP et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS EUROSEPT aux fins de la voir notamment à relever et garantir la SA BAUDIN CHATEAUNEUF des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif le 12 juillet 2017 et par conséquent, condamner la SAS EUROSEPT à payer :
- à la SMABTP la somme de 42.580,48 € correspondant au montant des sommes par elle versées au titre de son contrat d’assurance outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date du versement, et anatocisme,
- à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 15.247,50 € correspondant au montant de sa franchise contractuelle, outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date du versement et anatocisme,
- à la SMABTP et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Suivant exploit du 27 septembre 2022, la SAS EUROSEPT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [R] exerçant à l’enseigne S. COMPOSITE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 février 2023.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer prescrite l’action principale de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et de la SMABTP,
- déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir l’action en garantie de la SAS EUROSEPT à son encontre prescrite,
- déclaré non prescrite l’action de la SAS EUROSEPT à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [K] [R],
- débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande relative à l’assiette du recours,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer 1.500 euros à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP d’une part et la SAS EUROSEPT d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP demandent au tribunal de :
- condamner la SAS EUROSEPT à relever et garantir la SA BAUDIN CHATEAUNEUF des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif du 12 juillet 2017 et par conséquent,
- condamner la SAS EUROSEPT à payer :
- à la SMABTP la somme de 42.580,48 € correspondant au montant des sommes par elle versées au titre de son contrat d’assurance outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date du versement, et anatocisme,
- à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 15.247,50 € correspondant au montant de sa franchise contractuelle, outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date du versement et anatocisme,
- condamner la SAS EUROSEPT à payer à la SMABTP et la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SAS EUROSEPT demande au tribunal de :
- juger que le rapport déposé par Monsieur [U] ne peut servir de fondement à la condamnation de la Société EUROSEPT anciennement dénommée SEPT RESINE et rejeter purement et simplement les demandes de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et de la SMABTP,
- juger que le Tribunal administratif de Marseille a condamné la Société BAUDIN CHATEAUNEUF du fait de ses propres manquements et fautes, définis et mis en exergue et que la cause de la condamnation n'est aucunement un manquement imputé à son sous-traitant, le Tribunal ayant rappelé que l'Expert a conclu que la pose du revêtement n'est pas la cause des désordres,
- juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP ne satisfont pas à leur obligation probatoire, se bornant à envisager l'obligation de résultat du sous-traitant, faisant fi du rapport mais également de la décision du Tribunal administratif en sa motivation notamment,
- juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a été condamnée du fait de ses propres manquements, celle-ci ne rapportant pas la preuve contraire, ni d'un lien de causalité direct et certain entre la condamnation dont elle a fait l'objet et le manquement à l'obligation de résultat qu'elle impute à la société SEPT RESINE désormais dénommée EUROSEPT,
- débouter purement et simplement la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit de la Société EUROSEPT anciennement dénommée SEPT RESINE,
- condamner la société BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP, solidairement, à verser à la Société EUROSEPT la somme de 5.000 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- joindre la présente instance avec l'instance née de l'appel en cause de la société AXA FRANCE,
- condamner la société AXA FRANCE ès qualité d'assureur de l'entreprise SCOMPOSITES à relever et garantir indemne la société EUROSEPT de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- débouter la société AXA France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et, notamment, de l'exclusion qu'elle tente d'opposer aux demandes de la société EUROSEPT,
- condamner la société AXA France à verser la somme de 5.000 € à la Société EUROSPET au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que l’exclusion formelle prévue au contrat de la SA AXA FRANCE IARD s’applique,
- mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
- subsidiairement, juger que le recours ne peut être admis qu’au plus d’un tiers de l’assiette, soit 17.203,73 euros, dont la franchise prévue au contrat d’assurance sera retirée comme opposable au locateur d’ouvrage requérant et à son assureur,
- condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la SAS EUROSEPT à garantir la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP
L’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Suivant contrat du 5 janvier 2005, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF a sous traité à la société SEPT RESINE, devenue la SAS EUROSEPT, le lot n°1.5 carrelage, consistant notamment dans la rénovation du revêtement intérieur du bassin, initialement carrelé.
La pose du revêtement a été entièrement sous-traitée par la SAS EUROSEPT à Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne S.COMPOSITE, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [U], expert désigné par le tribunal administratif, a constaté l’impropriété à destination du bassin compte tenu de :
- l’écaillage du revêtement stratifié polyester, induisant des risques de coupures pour les baigneurs,
- la résurgence de liquides (acide acétique et rouille) résultant de l’hydrolyse du polyester qui ne sont pas pris en compte par la réglementation.
Monsieur [U] déclare que la réfection facturée par la SAS EUROSEPT est défectueuse du fait d’un défaut d’adhérence sur son support.
Il indique que ce désordre est dû à un support défectueux.
Il explique que le support constitué des couches 3 à 13 de résines diverses plus ou moins adjuventées affecté de défauts d’adhérence est le complexe idéal pour développer une hydrolyse précoce. L’hydrolyse du polyester, à l’instar du pourrissement du bois, est une des manifestations normales du vieillissement. Il indique que dans les publications techniques concernant les bateaux ou les piscines, on estime que la durée de vie d’un stratifié de très bonne qualité doit se situer entre 50 et 80 ans. En l’absence de moyen de dater les diverses couches, les résurgences liquides coupent court à toute discussion car, que ce soit de son âge ou non, le polyester support est dans un état d’hydrolusation trop avancé pour recevoir une réparation.
L’expert affirme que quand bien même la prestation de la SAS EUROSEPT aurait été parfaite, ce qui est loin d’être le cas, le résultat aurait été identique.
Aucun des intervenants, que ce soit BERIM au niveau des études, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF à la passation des marchés ou la SAS EUROSEPT donneur d’ordre à Monsieur [K] [R] ne s’est interrogé sur la faisabilité de la réfection.
L’expert en conclut que le désordre a pour cause exclusive l’impropriété du support qui n’a été réalisé par aucun des intervenants. Chacun des intervenants aurait pu ou dû s’interroger en fonction de ses compétences et/ou de sas responsabilité dans la chaîne de décision.
Il déclare que la SAS EUROSEPT, une des références nationales en matière de stratifié polyester, aurait dû, plus que tout autre, alerter sur ce problème. Il estime qu’elle avait toutes les compétences nécessaires pour connaître les contraintes techniques de cette rénovation. Il pense que la seule explication possible serait qu’elle ait traité ce dossier sans se rendre sur place. Par ailleurs, l’expert indique que la SAS EUROSEPT a choisi un sous-traitant non qualifié pour ce marché.
Il affirme également que la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, opérateur de premier plan dans le domaine des piscines publiques, ne pouvait pas passer à côté de cette problématique.
Monsieur [G] a été missionné uniquement pour l’examen des parts de responsabilités dans les rapports entre la SAS EUROSEPT et Monsieur [K] [R]. Toutefois, Monsieur [G] a été désigné après reprise du bassin. Il n’a pu que procéder à un rapport d’expertise sur pièces. Ce rapport n’apporte aucun élément complémentaire.
La SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP font valoir l’obligation de résultat de la SAS EUROSEPT dans leurs rapports contractuels pour obtenir le relevé et garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF par le tribunal administratif.
Si cette obligation de résultat s’applique bien à la SAS EUROSEPT, il n’en demeure pas moins que la faute de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF est susceptible de l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
Or, il résulte des conclusions de l’expert que les désordres sont dus à une mauvaise gestion du processus de rénovation du bassin et à un mauvais choix technique face à un support non conforme.
Les compétences respectives de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et de la SAS EUROSEPT devaient permettre à chacune d’elle d’avoir une vigilance sur le processus retenu et sur la qualité du support. La SA BAUDIN CHATEAUNEUF devait vérifier le support afin de veiller à l’opportunité des contours de la mission de sous-traitance qu’elle a confiée à la SAS EUROSEPT. En n’y procédant pas, elle a commis une faute à l’origine des dommages.
Si le sous-traitant est tenu à une obligation de conseil, les compétences de son contractant sont prises en compte dans l’appréciation de l’exercice de ce devoir.
Le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 12 juillet 2017 a motivé en disant qu’il appartenait à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF d’informer son sous-traitant de la qualité du support. Toutefois, la SAS EUROSEPT, dont les qualifications pour procéder à ce genre de travaux ont été rappelées par l’expert, avait également l’obligation d’informer la SA BAUDIN CHATEAUNEUF dès sa première visite sur les lieux ou dès le début des travaux. En n’y procédant pas, la SAS EUROSEPT a commis une faute déterminante de la survenue des désordres.
En conséquence, il doit être dit que la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SAS EUROSEPT ont toutes les deux commis des erreurs dans l’élaboration du projet et leur exécution et leurs responsabilités respectives doivent être retenues à hauteur de 30 % pour la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et 70 % pour la SAS EUROSEPT.
La SAS EUROSEPT sera condamnée à payer :
- à la SMABTP la somme de 42.580,48 € x 70 % = 29.806,34 €,
- à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 15.247,50 € x 70 % = 10.673,25 €.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme.
Sur la demande de garantie de la SAS EUROSEPT à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne S. COMPOSITE.
Elle fait valoir que les garanties ne peuvent être mobilisées mais se borne à cette déclaration de principe, sans dire en quoi ces dernières ne sont pas susceptibles de trouver application et ne vise pas la clause d’exclusion dont elle entend voir trouver application.
Cette argumentation de pure forme sera écartée dans la mesure où Monsieur [K] [R] était assuré au titre des travaux d’étanchéité d’ouvrages de toute nature, y compris les piscines.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [K] [R], il a été dit que ce dernier n’a pas été appelé aux opérations d’expertise de Monsieur [U] et que l’expertise de Monsieur [G] n’apportait aucun élément dans la mesure où les travaux de reprise avaient déjà été réalisés lors de sa désignation comme expert.
La SAS EUROSEPT n’apporte alors aucun élément venant étayer de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [R] à son encontre.
Si Monsieur [K] [R] était également débiteur d’une obligation de résultat à son encontre, il n’en demeure pas moins que les graves fautes qu’elle a commises dans l’exécution de sa propre prestation à l’égard de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF ont eu une incidence sur la responsabilité de Monsieur [K] [R].
Par ailleurs, Monsieur [U] a considéré que la SAS EUROSEPT avait mal choisi son sous-traitant, qui n’avait pas les qualifications pour procéder à de tels travaux. Par ailleurs, ce n’est pas la qualité de la prestation de Monsieur [K] [R] qui a été remise en cause mais le procédé choisi sur un support non conforme. Or, ce choix n’est pas imputable à Monsieur [K] [R], qui s’est borné à réaliser la prestation commandée.
La SAS EUROSEPT sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [R].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA BAUDIN CHATEAUNEUF, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SAS EUROSEPT succombant chacune pour partie dans cette procédure, seront condamnées aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la SAS EUROSEPT sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS EUROSEPT à payer à la SMABTP la somme de 29.806,34 €,
Condamne la SAS EUROSEPT à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 10.673,25 €,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Déboute la SAS EUROSEPT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SAS EUROSEPT, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF et la SMABTP aux dépens, distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
Condamne la SAS EUROSEPT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE