Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail et versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à un certain montant ;
Attendu que pour rejeter le recours de la Caisse de congés payés du bâtiment contre le refus de l'URSSAF de la faire bénéficier de l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les indemnités de congés payés qu'elle verse aux salariés des entreprises adhérentes, l'arrêt attaqué retient que la définition limitative des bénéficiaires de l'exonération interdisait à la Caisse de congés payés, seulement substituée à l'employeur pour le versement de l'indemnité de congés payés et des charges sociales afférentes, de se considérer comme un employeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont exonérés, lorsqu'ils ne sont pas supérieurs aux seuils légaux, les rémunérations et gains perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail, sans qu'il soit exigé que ces rémunérations et gains soient versés directement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'URSSAF d'Indre-et-Loire et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Indre-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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