Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXN7
C.P.A.M DE L'ALLIER
/
[W]
[E]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10713
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par requête du 30 octobre 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours visant à contester une décision prononcée le 10 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladiede l'Allier (la CPAM), fixant à 10% son taux d'incapacité permanente au titre d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dont elle a été victime le 7 janvier 2016.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 20 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] afin que soit déterminé, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 7 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 3 juillet 2018.
Le médecin expert a déposé son rapport le 2 août 2021, concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare recevable la contestation formée par Mme [E],
- réforme la décision rendue par la CPAM de l'Allier le 10 septembre 2018 et dit qu`à la date du 3 juillet 2018, le taux d`incapacité de Mme [E] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 7 juillet 2016 est fixé à 25%,
- condamne la CPAM de l'Allier aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2021, la CPAM de l'Allier a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour du 4 septembre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 7 décembre 2021 ;
- fixer le taux d'incapacité permanente à 15%,
- à titre subsidiaire ordonner une nouvelle expertise médicale.
Au soutien de son recours, la caisse d'assurance maladie expose qu'au 3 juillet 2018, date de la consolidation, les séquelles conservées par Mme [E] à la suite de la fracture du poignet droit ostéosynthésé dont elle a été victime, étaient constituées d'une limitation douloureuse modérée des mouvements de flexion-extension. Elle soutient que, au regard des constatations et conclusions du médecin expert désigné, et conformément au barème accident du travail-maladie professionnelle du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente de 25% fixé par la juridiction de premier degré n'est pas médicalement justifié, et qu'un taux de 15% est plus adapté, soit 10% pour la perte de la flexion dorsale du poignet et 5% pour la perte partielle de prono-supination.
Mme [E], comparant en personne et non assistée à l'audience de la cour, a développé ses écritures déposées le 7 juin 2022, ey a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel, s'opposant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Mme [E] fait valoir que les atteintes fonctionnelles causées par son accident du travail ont été moralement éprouvantes, d'autant qu'elle a été contrainte de faire appel à des tiers pour l'assister et la soutenir pendant près de trois années. Elle ajoute que son autonomie reste réduite et que ses douleurs n'ont pas cessé. Elle précise qu'elle a le sentiment d'être l'objet d'un marchandage blessant et humiliant. Enfin, elle indique qu'elle est lasse et redoute toute nouvelle épreuve, raison pour laquelle elle ne comprendrait pas l'organisation d'une nouvelle expertise, avec de nouveaux délais imposés.
MOTIFS
Sur le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [E]
Le litige porte sur la détermination, dans les rapports entre la caisse d'assurance maladie et l'assurée, du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [E] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 janvier 2016.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, indique en ce qui concerne la prise en compte des infirmités antérieures, que ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, il ressort des constatations du médecin-conseil de la caisse et de l'expert médical désigné par le tribunal que Mme [E] présente à la date de la consolidation de son état une limitation des mouvements du poignet droit par rapport au poignet gauche. L'extension radiale et dorsale a été évaluée de manière identique par ces deux médecins, à 0/15 pour la première et 0/70 pour la seconde. La flexion palmaire a été évaluée à 40/80 par le médecin conseil et 30/80 par le médecin expert.
Le docteur [B] a conclu après examen clinique de l'assurée à une prono-supination de 120°, alors que le médecin-conseil n'avait pas évalué cet élément.
Dans l'argumentaire médical qui est versé aux débats par la CPAM de l'Allier, le docteur [V], membre du service du contrôle médical de la caisse, ne conteste pas les constatations opérées par le docteur [B] quant à l'altération de la prono-supination mais estime que le déficit partiel observé sur ce mouvement ne justifie qu'un taux de 5%, quand le médecin expert l'a évalué à 10%.
Le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, propose pour le blocage du poignet les taux d'incapacité suivants :
En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination :
15 pour le membre dominant
10 pour le membre non dominant
En flexion sans troubles importants de la prono-supination:
35 pour le membre dominant
30 pour le membre non dominant
et pour les troubles fonctionnels associés à la main:
atteinte de la prono-supination ( normale : 180°), en fonction de la position et de l'importance :
10 à 15 pour le membre dominant
8 à 12 pour le membre non dominant
Mme [E] étant droitière, il y a lieu de lui appliquer les prévisions de taux valables pour le membre dominant.
Le docteur [B] a motivé comme suit sa conclusion d'un taux d'incapacité permanente de 25% : ' la patiente présente une raideur de la flexion dorsale et un déficit de la flexion palmaire ainsi que de l'inclinaison radiale ainsi que de la prono-supination. Le taux de 10% n'indemnise pas correctement l'impotence fonctionnelle de la flexion extension du poignet droit chez un sujet droitier. Conformément au barème Légifrance, le taux doit être fixé à 15% pour le déficit en position non favorable de la flexion-extension du poignet et à 10% pour un déficit partiel de la prono-supination.'
La caisse d'assurance maladie conclut quant à elle à la reconnaissance d'un taux de 15%, soit 10% pour la perte de la flexion dorsale du poignet et 5% pour la perte partielle de la prono-supination.
La caisse relève que le poignet droit de Mme [E] ne subit pas un blocage complet puisqu'elle est en mesure de faire des mouvements de flexion, ni une atteinte complète de la prono-supination, celle-ci ayant été évaluée par le médecin expert à 120° pour une norme à 180°.
La caisse se limite à prendre en compte, pour la fixation du taux d'incapacité permanente de l'assurée, la perte de la flexion dorsale, alors que selon le médecin-expert, dont les observations cliniques ne sont pas utilement combattues, Mme [E] subit en outre un déficit de la flexion palmaire et de l'inclinaison radiale.
Il y a donc lieu de prendre en compte, comme l'a fait le médecin-expert, l'ensemble des limitations que connaît le poignet droit de Mme [E] en mouvement de flexion-extension pour fixer à 15% le taux d'incapacité à ce titre.
Un taux de 10%, conforme au barème indicatif d'invalidité susvisé, doit être ajouté au titre de l'atteinte à la prono-supination.
Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges, entérinant les conclusions de l'expert médical, ont fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E].
La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale n'est pas justifiée au regard des informations, complètes et précises, contenues au rapport d'expertise du docteur [B], lequel fait état de l'histoire de la maladie et des doléances de l'assurée et restitue de façon détaillée les constatations et mesures opérées lors de son examen médical. Les conclusions, dépourvues d'ambiguïté, qui en sont tirées sont en outre motivées en cohérence avec les éléments d'information recueillis par l'expert. La cour s'estime donc suffisamment éclairée par le rapport de l'expertise médicale ordonnée en première instance. La demande subsidiaire de l'appelante aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise médicale avant dire droit sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Allier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant confirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale avant dire droit,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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