Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[J]
[C]
[W] épouse [T]
[T]
[T]
[T]
[T]
S.A.S. BURNER IMMO
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908, 910-4, 914, 954 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01450 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [T]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [E] [J]
née le 08 Novembre 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [I] [C]
né le 20 Août 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [R] [W] épouse [T]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [T]
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [F] [T]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [M] [T]
née le 25 Décembre 1998 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [T]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me FORMET substituant Me Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. BURNER IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Julie THIENPONDT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Beauvais a :
- Déclaré parfaite la vente consentie au profit de Mme [E] [J] et de M. [I] [C] des droits et biens immobiliers que les consorts [T] détiennent ainsi désignés :
[Adresse 11] ' une maison à usage d'habitation, figurant au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 5] pour une surface de 00 ha 08 a 00 cour d'appel d'Amiens
et
[Adresse 11] ' une bande de terrain servant de passage commun, figurant au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 03 a 88 ca,
- Dit que le jugement vaut acte authentique de vente de titre de propriété et implique transfert de propriété du bien,
- Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Beauvais,
- Ordonné la remise de toutes les clefs de l'immeuble susvisé se trouvant en possession de la SAS Burner Immo à Mme [E] [J] et M. [I] [C], sans délai à compter de la signification du jugement,
- Condamné M. [K] [T] à payer à Mme [E] [J] et M. [I] [C] la somme de 6 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Débouté Mme [E] [J] et M. [I] [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
- Débouté Mme [E] [J] et M. [I] [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- Condamné M. [K] [T] à payer à Mme [E] [J] et M. [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [K] [T] aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SAS Burner Immo, de Mme [E] [J], de M. [N] [T], de M. [F] [T], de Mme [M] [T], de Mme [R] [T] née [W], de M. [B] [U] [X] [T] et de M. [I] [C] et a notifié ses conclusions d'appelant le 21 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023, Mme [E] [J] et M. [I] [C], demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [K] [T] le 21 juin 2023,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [T] du 21 mars 2023,
- Constater l'extinction de l'instance,
Subsidiairement,
- Ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] [T] à verser à Mme [E] [J] et à M. [I] [C] à chacun la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
- Condamner M. [K] [T] à verser à Mme [E] [J] et à M. [I] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 24 août 2023, M. [N] [T], M. [F] [T], Mme [M] [T], Mme [R] [T] née [W] et M. [B] [U] [X] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [K] [T] le 21 juin 2023,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [T] du 21 mars 2023,
- Condamner M. [K] [T] à verser à [R] [T], [N] [T], [F] [T], [M] [T] et [B] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 8 août 2023, la SAS Burner Immo demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [K] [T] le 21 juin 2023,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [K] [T] le 21 juin 2023,
- Juger que l'appel interjeté par M. [K] [T] est caduc,
- Prononcer la caducité de l'appel,
- Juger que l'instance est éteinte,
- Débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables,
- Condamner M. [K] [T] à verser à la SAS Burner Immo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par cette dernière en raison du caractère abusif de son appel,
- Condamner M. [K] [T] à verser à la SAS Burner Immo la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [T] aux entiers dépens, dont au coût du timbre fiscal que la SAS Burner Immo s'est trouvée contrainte d'exposer à hauteur de 225 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, M. [K] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance et l'impossibilité pour l'appelant de l'exécuter,
- Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes incidentes,
- Déclarer M. [K] [T] recevable et bien fondé en son appel,
- Déclarer la déclaration d'appel et les conclusions au fond de l'appelant soulevant les nullités, régulières et recevables,
- Ordonner la poursuite de l'instance,
- Réserver les demandes au fond de M. [K] [T],
- Condamner solidairement les intimés à la somme de 2 000 euros au titre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023. À l'audience, le conseil de la SAS Burner Immo modifie sa demande de condamnation de M. [K] [T] à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et demande dorénavant une somme provisionnelle de 5 000 euros pour le préjudice moral subi en raison du caractère abusif de l'appel.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel :
Il résulte des articles 562, 908, 954, 960 et 961 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que ces conclusions d'appel, si la partie est une personne physique, contiennent, en en-tête, l'indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, un bordereau récapitulatif des pièces étant annexé, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
Enfin, selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant ont été déposées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
En ce qui concerne leur régularité, les conclusions d'appelant notifiées par M. [K] [T] le 21 juin 2023 comportent :
- l'indication de ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance,
- l'indication de l'identité de son conseil,
- un exposé des faits relevant de sa connaissance, à savoir qu' il a été cité en première instance à une adresse qui n'était pas la sienne, n'a donc pas pu participer au débats et n'a pas eu connaissance des pièces versées aux débats par ses contradicteurs,
- un exposé de la procédure en ce qu'il fait valoir que l'assignation en première instance ne lui a pas été adressée et qu'il a été jugé le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- un dispositif récapitulant ses prétentions tendant à l'annulation de l'assignation introductive de première instance et à l'annulation du jugement entrepris et subsidiairement à l'infirmation totale dudit jugement, sous forme d'un énoncé détaillé des chefs du jugement critiqué,
- la discussion des moyens de fait et de droit, principalement en ce que l'irrégularité de son assignation l'a privé de la possibilité de se défendre et de bénéficier d'un double degré de juridiction.
En outre, les pièces critiquées par l'appel à savoir l'assignation et le jugement étant des pièces de procédures, elles n'avaient pas à être communiquées spontanément par l'appelant alors que ce dernier rappelle qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces versées aux débats, que l'appréciation de la communication des pièces qu'il estime opportunes à sa défense lui appartient et que les débats ne sont en l'état pas clos.
Par ailleurs, l'appelant s'est explicitement réservé le droit dans ses conclusions d'appel de conclure de manière plus complète, ce qui implique notamment le respect des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à ce titre de « réserver » les demandes aux fond de M. [K] [T] qui reste maître de l'exercice de ses droits dans le cadre du respect des règles procédurales.
Les conclusions de l'appelant sont donc recevables et la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
Sur la demande de radiation :
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce les 25 octobre , 4 et 8 novembre 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, M. [K] [T] a été condamné à payer à Mme [E] [J] et à M. [I] [C] la somme de 6 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas exécuté ces condamnations. M. [K] [T] justifie de ses revenus à hauteur de 1 814,75 euros par mois et de ses charges à hauteur de 839,09 euros ainsi qu'avoir souscrit un prêt personnel dont le solde restant dû s'élève à la somme de 999,61 euros. M. [K] [T] ne justifie en revanche rien de sa situation patrimoniale alors qu'il indique lui-même avoir hérité de M. [X] [T] et que le présent litige s'origine dans sa volonté de racheter la maison de ce dernier. Ainsi, la disproportion des condamnations au regard de la situation financière de l'appelant ne s'avère manifeste en l'espèce et il n'est donc pas démontré en quoi l'exécution de ces condamnations serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par les intimés.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [K] [T] :
Aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre, les articles 6.1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil et que toute personne a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
En l'espèce, la démonstration de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol M. [K] [T] n'est pas faite. En outre, en exerçant son droit d'appel, l'intéressé a démontré son intention de participer aux débats dont il allègue avoir été irrégulièrement privé, question qui relèvera de l'appréciation de la cour dans le cadre de l'examen de sa demande au fond de même que la détermination du domicile de l'intéressé au moment où il a été assigné en première instance. Dès lors, une contestation sérieuse existe et les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
L'affaire étant radiée, M. [K] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que le timbre fiscal dont la SAS Burner Immo s'est acquitté concerne l'instance d'appel et non la présente instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par M. [K] [T],
- rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [T],
- Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
- Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/01450 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
- Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- Rejette la demande de Mme [E] [J] et de M. [I] [C] de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts de M. [K] [T],
- Rejette la demande de la SAS Burner Immo de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts de M. [K] [T],
- Condamne M. [K] [T] aux seuls dépens de l'incident,
- Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT