Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT
Me Estelle GARNIER
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. AD SOLAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [O]
née le 30 Septembre 1992 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 12 avril 2023
Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [O] a été engagé à compter du 2 mai 2019 par la S.A.R.L. AD Solaire en qualité de charpentier métallique, positionné sur le niveau I, position 1, coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018.
Le 14 mai 2019, [R] [O] a été victime d'un accident de travail sur un chantier à [Localité 4], ayant entraîné un traumatisme fermé du coude droit avec luxation et fracture de la tête radiale. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 21 décembre 2019, [R] [O] est décédé dans un accident de la circulation.
Le 7 janvier 2020, sa veuve, qui a accouché d'une fille, [T] [O] le 26 décembre 2019, a mis en demeure l'employeur de procéder au règlement complet des salaires dus au défunt et de lui remettre les documents de fin de contrat.
Par requête du 29 juin 2020, Mme [M] [O], en sa qualité d'ayant droit de [R] [O] et de représentante légale de sa fille mineure [T] [O], a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la requalification de la rupture contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL AD Solaire à lui régler les sommes de :
-5460,03 € de salaires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
-455 € d'indemnité légale de licenciement,
-5505,71 € de dommages-intérêts,
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, citée à comparaître par actes d'huissier de justice des 2 octobre 2020 et 11 février 2021, n'a pas comparu devant le conseil des prud'hommes.
Par jugement du 25 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Requalifié la rupture du contrat de [R] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-paiement des salaires.
Condamné la société AD Solaire à régler à Mme [M] [O] tant en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé [R] [O] qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [O] les sommes de :
- 5 460,03 euros au titre des salaires impayés,
- 5 505,71 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
- 455 euros au titre des indemnités de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées au titre des salaires impayés porteraient intérêts légaux à compter du 7 janvier 2020.
Dit que les sommes allouées au titre des indemnités de licenciement porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne la société AD Solaire aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, la S.A.R.L. AD Solaire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. AD Solaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Condamner Mme [O] à verser à la société AD Solaire une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les salaires dus au salarié, la S.A.R.L. AD Solaire expose qu'en cas d'accident du travail, le taux applicable est de 60 % pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, puis de 80 % à partir du 21ème jour et pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation.
Pour assurer à celui-ci le maintien du salaire net pendant l'arrêt de travail, la convention collective prévoit aussi le versement d'une indemnité complémentaire qui vient compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, ce qui est son cas, il est ainsi prévu, si l'indisponibilité est supérieure à 30 jours :
- 100 % du salaire du 1er au 90e jour inclus,
- au-delà, la prise en charge est effectuée par le régime de prévoyance.
Le salaire net s'élevait à environ 1440 € en sorte que [R] [O] aurait dû percevoir du 14 mai au 21 décembre 2019, 10 600 €. Or la caisse primaire d'assurance-maladie a versé, sur le compte joint du couple, 9686,10 € et la société 2666,25 € en sorte que les stipulations conventionnelles et contractuelles ont bien été respectées.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, la société souligne que le décès constitue un cas de force majeure mettant fin au contrat de travail.
Or le décès du salarié, le 21 décembre 2019, résulte d'un accident de la circulation, sans aucun lien avec l'accident de travail initial, et il a mis fin au contrat de travail, sans que ce salarié ait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ou ait engagé une procédure judiciaire en vue de la résiliation de celui-ci.
En conséquence, aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu'elle a organisé la mise en place des indemnités journalières de sécurité sociale et réglé toutes les indemnités complémentaires dues.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [O] en sa qualité d'ayant-droit de [R] [O] et de représentante légale de sa fille mineure [T] [O] demande à la cour de :
Déclarer la Société AD Solaire mal fondée en son appel et l'en débouter,
Et en conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- Requalifié la rupture du contrat de Monsieur [M] [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-paiement des salaires.
- Condamné la société AD Solaire à régler à Mme [M] [O] tant en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé [R] [O] qu'en qualité de représentant légale de sa fille mineure [T] [O] les sommes de :
- 5 460,03 euros au titre des salaires impayés,
- 5 505,71 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
- 455,00 euros au titre des indemnités de licenciement,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées au titre des salaires impayés porteront intérêts légaux à compter du 07 janvier 2020.
- Dit que les sommet allouée au titre des indemnités de licenciement porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
Condamné la Société AD Solaire aux entiers dépens
En tout état de cause :
Débouter la Société AD Solaire de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
Condamner la Société AD Solaire à régler à Mme [M] [O] ès qualités la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit.
Mme [M] [O] ès qualités rappelle que l'héritier du travailleur décédé dispose d'un droit à recours à l'encontre de l'employeur afin d'obtenir le solde des salaires restant dus, en sorte qu'elle est fondée à intervenir en son nom propre et en celui de sa fille mineure.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et de la convention collective applicable, en ses articles VI-121,131 et 133, et soutient que son mari devait disposer d'une indemnité complémentaire brute journalière de 60,67 € pendant 90 jours, ce qui représente 5460,03 €.
Or cette indemnité n'est pas mentionnée sur les bulletins de salaire produits : en conséquence son mari n'a pas reçu tous les salaires auxquels il pouvait prétendre, ce qui constitue une faute grave, génératrice d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que le défunt et elle ont été confrontées à de nombreuses difficultés financières, du fait du non-paiement total des salaires, et ont été dans l'incapacité de régler un crédit auto, ce qui leur a occasionné des frais bancaires de 728,96 € de juin à décembre 2019, et a entraîné une assignation devant le tribunal judiciaire de Blois, en vue du remboursement du prêt de 37'808,50 € consenti pour l'achat de leur véhicule BMW. Elle considère ainsi que la revendication de 5505,71 € de dommages-intérêts à cet égard est fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 22 juin 2021, en sorte que l'appel de la société, régularisé à ce greffe le 16 juillet 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur la demande au titre du complément de salaire
La nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018, prise en ses articles VI-121 et suivants, instaure un régime spécifique d'indemnisation des arrêts de travail.
En application de l'article VI-123, aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. Tel est le cas s'agissant de [R] [O], victime d'un accident de travail sur un chantier le 14 mai 2019 et placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'à son décès le 21 décembre 2019.
Selon l'article VI-132 du texte conventionnel, l'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Le montant total de l'indemnité ne peut avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ouvrier s'il avait travaillé.
En application de l'article VI-133, en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours consécutive à un accident de travail, l'indemnité complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90ème jour de l'arrêt de travail.
Il convient de vérifier si l'employeur rapporte la preuve, qui lui incombe, que les sommes versées au salarié n'étaient pas inférieures à la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé (en ce sens, Soc., 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-43.029, Bull. 2000, V, n° 7).
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Mme [O] ès qualités, il y a lieu de prendre en compte le salaire net et non pas le salaire brut de 1820,04 euros.
La méthode de calcul proposée par l'intimée ne peut être retenue. En effet, outre qu'elle repose sur une base erronée, l'indemnité complémentaire dont l'employeur est redevable ne saurait être équivalente au salaire devant être maintenu. Il convient en effet de prendre en considération les indemnités journalières de Sécurité sociale versées au salarié.
Il est versé aux débats les bulletins de paie de M. [O] pour la période de mai 2019 à décembre 2019 ainsi que des relevés des comptes bancaires de la société AD Solaire et de M. et Mme [O], étant précisé que ces relevés font apparaître des versements de la Caisse primaire d'assurance maladie au profit de ces derniers sans qu'il soit possible de déterminer si ces versements correspondent, en tout ou partie, aux indemnités journalières dues à [R] [O]. Il y a lieu de relever à cet égard que Mme [O] ne verse pas aux débats le relevé des indemnités journalières qui ont été directement versées par la CPAM au salarié.
Il ressort cependant des bulletins de paie versés aux débats que la société AD Solaire a respecté son obligation de maintien de salaire prévue par la convention collective, dans la mesure où figurent, sur les bulletins de mai, juin, juillet et août 2019, la mention « maintien absence accident de travail 100 % » de salaire et le montant des sommes à payer à ce titre à l'employeur. Les indemnités journalières Sécurité sociale apparaissent avoir été calculées selon les règles légales, à savoir 60 % du salaire journalier de référence du 1er au 28ème jour et 80 % du salaire journalier de référence pour l'arrêt de travail à partir du 29ème jour.
L'employeur rapporte la preuve du versement effectif des sommes mentionnées sur les bulletins de paie de mai à août 2019.
Il y a donc lieu de retenir que [R] [O] a été rempli de ses droits.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [O] ès qualités de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Le décès de [R] [O], survenu le 21 décembre 2019 dans un accident de la circulation, a entraîné la rupture du contrat de travail. A cette date, le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale d'aucune demande à l'encontre de l'employeur.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la rupture ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [O] ès qualités de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [O] ès qualités a été déboutée de sa demande de rappel de salaire. Elle ne rapporte la preuve ni d'une faute de l'employeur ni du préjudice qu'elle invoque.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [O] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner Mme [O] ès qualités à payer à la société AD Solaire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [M] [O] en sa qualité d'ayant droit de [R] [O] et de représentante légale de sa fille mineure [T] [O], elle-même ayant droit de [R] [O], de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [M] [O] en sa qualité d'ayant droit de [R] [O] et de représentante légale de sa fille mineure [T] [O], elle-même ayant droit de [R] [O], à payer à la société AD Solaire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [M] [O] en sa qualité d'ayant droit de [R] [O] et de représentante légale de sa fille mineure [T] [O], elle-même ayant droit de [R] [O], aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID