Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.476
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meyzieudis, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Daniel Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Meyzieudis, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, la société Meyzieudis a, par contrats du 22 avril 1991, confié à la société Bernard le nettoyage de deux magasins ;
qu'il était prévu que ces contrats pourraient être résiliés avec un préavis de trois mois ;
que, le 16 août 1991, invoquant la mauvaise exécution de ses prestations, la Société Meyzieudis a écrit à la société Bernard pour lui confirmer la rupture de leurs relations au 31 août ;
que la société Bernard l'a assignée en paiement d'une indemnité pour non respect du préavis ;
que la société Meyzieudis, pour s'opposer à cette demande, a soutenu que la société Bernard n'avait pas rempli ses obligations ;
que le Tribunal a débouté la société Bernard en constatant que la médiocrité de ses prestations et la mauvaise tenue des magasins quant à leur propreté était de nature à ternir l'image de marque de la société Meyzieudis dont les exigences étaient justifiées, la bonne renommée d'un centre commercial passant par la qualité de sa présentation et une propreté exemplaire, de sorte qu'elle était en droit de mettre fin aux contrats sans avoir à respecter le préavis ;
que la société Meyzieudis, intimée, a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et juger que la société Meyzieudis était tenue de respecter un délai de trois mois avant de rompre les relations contractuelles, la cour d'appel a relevé que les dispositions des contrats imposaient le respect de ce délai pour leur résiliation, de sorte que les parties devaient le respecter, sauf faute grave du co-contractant, et que, si la société Bernard n'a accompli qu'imparfaitement les prestations mises à sa charge, son comportement ne saurait, pour autant, être qualifié de gravement fautif ;
Attendu, qu'en statuant par ces motifs inopérants et sans rechercher si l'importance des manquements de la société Bernard à ses obligations contractuelles justifiait ou non la résolution de la convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Daniel Bernard, envers la société Meyzieudis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1887
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