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Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2403042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403042

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2403042 de M. B C, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres affectant trois des quatre poutres treillis du bâtiment en construction devant accueillir à la rentrée scolaire 2024-2025 le Campus Lycéen International et Normand situé sur le territoire de la commune de Bourg-Achard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause et demande la mise en cause du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Par une correspondance, enregistrée le 17 février 2025, le Dr A D, expert désigné, demande la mise hors de cause du ministre de l'intérieur et la mise en cause du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. " 2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que l'expertise confiée au Dr A D par l'ordonnance susvisée du 19 novembre 2024 se déroule au contradictoire du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, se substituant au ministre de l'intérieur. Il y a donc lieu de mettre le préfet de la zone de défense Ouest dans la cause et de mettre hors de cause le ministre l'intérieur. O R D O N N E : Article 1er : Le ministre de l'intérieur est mis hors de cause. Article 2 : Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est mis dans la cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, au ministre de l'intérieur et au Dr A D, expert désigné. Fait à Rouen, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. MINNE

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