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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01397

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025 SS DU 09 JUILLET 2025 N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMP3 Pole social du TJ de [Localité 12] 23/184 14 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [D] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE, dispensé de comparution INTIMÉE : [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [X] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme YAZICI (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 8 septembre 2022, M. [O] [D], né en 1975, peintre en bâtiment en invalidité, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale C5-C6 et protrusion globale du disque C4-C5, objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [R]. Cette pathologie n'étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la [6] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif de la caisse du 5 décembre 2022, sur avis de son médecin conseil, le docteur [B] [U] fixant le taux d'incapacité prévisionnel de M. [O] au minimum à 25 %, s'est orienté vers une transmission du dossier à un [8] pour avis. Par décision du 3 avril 2023, la caisse, au vu de l'avis défavorable du [11] du 27 mars 2023, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 26 avril 2023, M. [D] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 16 juin 2023, ladite commission a rejeté son recours, l'avis du [8] s'imposant à la caisse. Le 17 juillet 2023, M. [D] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a désigné le [10] pour second avis, lequel a rendu un avis défavorable en date du 14 mars 2024. Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a : - débouté M. [D] [O] de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle, - débouté M. [D] [O] de sa demande d'expertise. Par lettre recommandé expédiée le 5 juillet 2024, M. [D] [O] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2024 et reçues au greffe le 19 mars 2025, M. [D] [O] demande à la cour de : - le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 14 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté de son recours, - déclarer cet appel bien fondé, - infirmer le jugement du 14 juin 2024 en ce qu'il a : - débouté M. [D] [O] de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle, - débouté M. [D] [O] de sa demande d'expertise, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale de M. [D] [O] aux fins de l'examiner, se faire remettre tous documents utiles, dont son dossier médical, donner son avis sur le lien causal entre la maladie déclarée de M. [O] [D], objet de la déclaration de maladie professionnelle le 8 septembre 202 « cervicalgie suite chirurgie hernie discale C5-C6 » et les dernières fonctions salariées de M. [O] [P] et sur le caractère professionnelle de ladite pathologie, plus généralement fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du présent litige, - débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la [7] en tous les dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale, en sus, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [O] [D] produit différentes pièces médicales et sollicite une expertise aux fins d'établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2024, la caisse demande à la cour : - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 14 juin 2024, sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2022 par M. [D] [O], - rejeter la demande de l'assuré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du fait que les avis des [8] s'imposent à la caisse, - rejeter l'ensemble des demandes de l'assuré, - condamner M. [O] aux dépens de l'instance. La caisse affirme qu'en présence de deux avis défavorables de [8], il convient de confirmer la décision dont appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, comparantes ou dispensées de comparaître, se sont référées lors de l'audience du 2 avril 2025. Motifs de la décision Le [9] a estimé dans son avis, rendu le 14 mars 2024, que les contraintes professionnelles de monsieur [O] lui semblent insuffisantes, en terme d'amplitude, de contraintes posturales et de durée d'exposition pour engendrer la pathologie déclarée de cervicalgie suite hernie discale C5 C6 et protrusion globale C4 C5. Le comité relève en outre que les expositions sont trop anciennes, l'exposition ayant cessé le 30 novembre 2017, pour établir un lien direct. Il retient que la physiopathologie connue de ce type de maladie ( origine multifactorielle) ne permet pas d'établir ledit lien. Monsieur [O] fait grief au second comité saisi de n'avoir pas détaillé les pièces médicales consultées. Il se prévaut d'une radiographie du rachis cervical effectuée le 3 juin 2019 qui a relevé que le constat était à distance de seulement 18 mois de son dernier emploi de peintre, occupé jusqu'en novembre 2017. Cependant la cour constate que cette pièce même est énoncée par le comité dans son avis, de sorte qu'il est établi qu'elle en a pris compte. Il n'est porté aucun autre grief contre l'avis du comité désigné judiciairement, et aucun contre l'avis du comité saisi initialement par la caisse, lequel avait émis un avis défavorable en relevant que l'intéressé ne justifiait d'aucun port de charges lourdes sur la tête, seule situation expliquant la pathologie déclarée. Monsieur [O] ne produit aucune analyse médicale reliant sa pathologie avec son exercice professionnel. Il revendique avoir vu reconnaître, par la même caisse, le caractère professionnel d'une pathologie de ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', relevant du tableau 57 des maladies professionnelles. Cependant cette situation est sans rapport aucun avec la pathologie ici examinée, de nature totalement différente, et n'apporte ainsi rien aux débats. Au final monsieur [O] n'apporte pas d'élément utile propre à convaincre la cour que les avis des deux comités ne sont pas pertinents. Sa demande d'expertise doit être rejetée, dès lors que les maladies professionnelles s'établissent, le cas échéant, par recours à des avis de [8], qui ne lient pas le juge, sans pouvoir recourir à une expertise judiciaire, laquelle, en tout état de cause, est sollicitée sans le moindre argument solide. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande de condamnation de la caisse pour ses frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [D] [O] aux dépens d'appel ; DEBOUTE monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages

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