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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2216946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216946

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, notamment, du versement de l'allocation de demandeur d'asile, qu'il ne dispose d'aucune ressource, qu'il vit dans la rue dans des conditions de précarité extrême, qu'il n'est pas autorisé à travailler et que la décision attaquée préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation et n'est pas sans conséquence sur sa santé dès lors qu'il présente une fragilité psychologique extrême et un état de santé dégradé du fait de la précarité de ses conditions de vie; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut d'entretien sur sa vulnérabilité ; - elle entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le refus implicite de rétablir ses conditions matérielles d'accueil entraine des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que ses conditions matérielles d'accueil ont été rétablies dès le 2 décembre 2022, avant même l'introduction de la requête ; - il n'y a aucune urgence à solliciter le juge des référés, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas opposé au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui lui ont été versées de manière rétroactive à compter du 9 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217006 enregistrée le 14 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de cette même décision. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1989 est entré sur le territoire français en janvier 2020, selon ses déclarations, afin de solliciter une protection internationale. Sa demande a été placée en procédure accélérée et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 décembre 2022. Dans ses conditions, il a sollicité le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil le 26 septembre 2022. Depuis sa demande de rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas répondu à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A le 2 décembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête, avec une régularisation à compter du 9 décembre 2021. Dans ces conditions, la condition d'urgence alléguée par M. A n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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