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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/02072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02072

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /25 DU 04 MARS 2026 CASSATION APRES RENVOI Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOC3 Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine de Me Ariane Millot- Logier avocat au barreau de Nancy agissant pour le compte du Crédit Lyonnais suite l'arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2024 qui a cassé et l'annulé l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 et désigné la cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son président et de tout représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY DÉFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Madame [H] [K] épouse [M] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. [T] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [J] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PARAPHARMACIE DE [G] selon jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 18/12/2014, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène ROUSTAING Monsieur Benoit JOBERT, Président d'audience et chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre , Madame Hélène ROUSTAING Conseillère Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, la conseillère faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mars 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE M. [M], marié à Mme [K], était l'associé unique de la société Parapharmacie de [G] qui a été immatriculée au registre du commerce le 13 mai 1996; il en également été le gérant jusqu'au 31 mai 1996, date à laquelle il a été remplacé par son épouse. Selon acte sous seing privé non daté, prévoyant une date limite de livraison le 17 mars 2008, la société Parapharmacie de [G] a contracté auprès de la société Lixxbail un crédit-bail afin d'acquérir un Spajet moyennant le versement de 36 loyers de 3 006,17 euros. Par acte sous seing privé daté du 9 août 2008, cette société a contracté un autre crédit -bail auprès de la société Lixxbail pour financer l'acquisition d'un solarium moyennant le versement de loyers de 1968,93 euros par mois. Par un acte sous seing privé qui n'a pas été versé aux débats (seul un tableau d'amortissement daté du 22 décembre 2008 a été produit), un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Lixxbail et la société Parapharmacie de [G] portant, si on se réfère aux conclusions d'appel de la société Le Crédit Lyonnais, sur le financement de l'acquisition d'un matériel informatique d'un montant de 4 000 euros à échéance du 29 octobre 2011. Par acte sous seing privé daté du 13 février 2009, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Parapharmacie de [G] un prêt d'un montant de 15 000 euros, portant intérêt au taux (TEG) de 5,80 % l'an d'une durée de 48 mois à échéance du 14 février 2013. M. [M] était en outre assuré au titre des garanties offertes par les assurances-emprunteur auxquelles il a adhéré dans le cadre desdits contrats de crédits-bails. La société Parapharmacie de [G] était également titulaire d'un compte courant ouvert à la société Le Crédit Lyonnais. La société Parapharmacie de [G] a rencontré des difficultés financières et n'a pu faire face à certains engagements. Par jugement du 13 mai 2014, rendu à la demande de la société Lixxbail, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la résiliation de plein droit des trois contrats de crédit bail susvisés et condamné la société Parapharmacie de [G] à verser les sommes restant dues à leur titre au crédit bailleur. Il a également condamné la société Parapharmacie de [G] à restituer les biens loués à la société Lixxbail. Par jugement du 20 mai 2014, le même tribunal a condamné la société Parapharmacie de [G] à régler à la société Le Crédit Lyonnais les sommes de 34 273,68 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et 18 654,64 euros au tiutre du prêt consenti le 13 février 2009. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Parapharmacie de [G] et désigné la Selarl [T] [J] en qualité de liquidateur. Par acte du 20 juin 2018, la Selarl [T] [J], ès qualités, et les consorts [M] ont assigné la société le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Sedan en responsabilité, afin de la voir condamner au paiement des sommes de 13.163, 53 euros, 41.147, 90 euros et 3.298, 99 euros au titre des crédits-bails, 20.000 euros au titre du préjudice commercial, 20.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, 15.000 euros pour Mme [K] et 15.000 euros pour M. [M] au titre des préjudices moraux en faisant valoir que cette dernière aurait manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion des contrats. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Sedan a condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser les sommes de 21.566, 70 euros au titre des échéances des crédits-bails, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître [T], ès qualités ; il a également condamné la société le Crédit lyonnais à payer à Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts aun titre de son préjudice moral. La société Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 15 juin 2021. Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais. Les consorts [M] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 11 septembre 2024 (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.861), la Cour de cassation l'a cassé en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il ne soit rendu et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. L'affaire a été reprise devant la cour d'appel de Nancy par la société Le Crédit Lyonnais. Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 9 avril 2025 au greffe de la cour, celle-ci conclut à l'infirmation du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les demandes formées par Maître [T], ès qualités, et les époux [M] sont prescrites et irrecevables, de les rejeter. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de dire et juger que ces demandes sont mal fondées et de les rejeter. En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées à son encontre par Maître [T], ès qualités, et les époux [M], de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure. A l'appui de son recours, la société Le Crédit Lyonnais fait valoir en substance que : - Les demandes sont prescrites : les faits permettant à la société Parapharmacie de [G] et aux époux [M] d'agir ont été portés à leur connaissance très rapidement après la souscription des différents contrats et au plus tard le au mois d'avril 2009 de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, ils pouvaient agir jusqu'au mois d'avril 2014 ; or, l'assignation n'a été délivrée que le 20 juin 2018 ; l'action est prescrite. - Les demandes sont mal fondées : elle n'a pas commis de fautes à l'origine du préjudice subi la société Parapharmacie de [G] et les époux [M] : au sujet de la conclusion des contrats de prêt, M. [M] était le gérant originel de la société Parapharmacie de [G] ; il s'est présenté à la banque pour souscrire les contrats de prêt et de crédit-bail ; après que Mme [M] est devenue gérante de la société pour des raisons administratives, son époux en est demeuré le gérant de fait ; en outre, il pouvait engager la société en sa qualité d'associé unique. Concernant l'adhésion aux contrats d'assurance, M. [M] a lui-même rempli les bulletins d'adhésion et il s'agit donc d'un choix opéré par la société et aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché s'agissant de l'opportunité de faire peser le risque garanti par l'assurance emprunteur au titre de ceratins contrats sur l'un ou l'autre des époux [M]. - les préjudices allégués ne sont ni certains ni indemnisables. Selon des écritures remises le 21 février 2025 au greffe de la cour, la Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [M] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable, en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer au mandataire liquidateur de la société Parapharmacie de [G], ès qualités, les sommes de 21.566, 70 euros au titre des échéances des crédits-bails, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils demandent à la cour de dire que l'action n'est pas prescrite et de rejeter les demandes de la société Le Crédit Lyonnais. Ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes en indemnisation des sommes de 20 000 euros au titre du préjudice commercial, 15 000 euros au titre du préjudice commercial subi par M. [M] et 57 610,42 euros au titre du préjudice dans la souscription des crédits-bail. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à la Selarl [T] [J], ès qualités, la somme de 149 147,90 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : -Au titre de l'absence de prise en charge des crédits-bails par les garanties d'assurances la somme de 21.566,70€ outre intérêts à compter de l'assignation. -Au titre de l'absence de conseil et de résultat dans la souscription des crédits-bails : -sur le contrat 741854B80 la somme de 13 163,53€, -sur le contrat 784828b80 la somme de 41 147,90€, -sur le contrat 901971b80 la somme de 3 298,99€. Soit la somme de 57 610,42€. -20 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi. -20 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. -20 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [M] la somme de 15 000 euros et à M. [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Ils réclament enfin la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Morel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, la Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [M] exposent en substance que : - la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour de la condamnation de la société Parapharmacie de [G] à payer diverses sommes à la banque et au crédit bailleur les 13 et 20 mai 2014 ; les actions ont été engagées le 25 septembre 2012 et le 30 octobre 2013 de sorte que même en retenant les conclusions à ce sujet de la société Le Crédit Lyonnais, leur action n'est pas prescrite. - En méconnaissance des règles du droit bancaire, la société Le Crédit Lyonnais a fait signer des contrats de crédit bail à M. [M] alors qu'il n'était plus le gérant de la société ; il en va de même pour les contrats d'assurance attachés à ces opérations de crédit qui ont été conclus sur la tête de M. [M] et non de la gérante de la société. - La banque a manqué à son obligation de conseil et de réponse à l'occasion de l'octroi des trois contrats de crédit-bail qui n'ont pas fait l'objet d'une étude sérieuse : elle ne s'est pas assurée que des garanties soient effectives et couvrent les personnes concernées. MOTIFS 1- Sur la prescription Aux termes des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, le dommage n' a été réalisé que par la condamnation de la société Parapharmacie de [G] à payer divers montants aux sociétés Lixxbail et Crédit Lyonnais par jugements du tribunal de commerce des 13 mai et 20 mai 2014 rendus par le tribunal de commerce de Sedan. L'assignation tendant à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à payer des dommages et intérêts au mandataire liquidateur de la société Parapharmacie de [G], ès qualités, et aux époux [M] a été délivrée le 20 juin 2018 alors que le délai de prescription de cinq ans qui avait couru à compter du 20 mai 2014, date du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan au profit de la banque, n'était pas expiré. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la la société Le Crédit Lyonnais. 2- Sur le fond Dans leurs conclusions récapitulatives prises devant la cour, la Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [M] soutiennent que la société Le Crédit Lyonnais aurait manqué à son obligation de résultat et de conseil dans la gestion des des contrats de crédit-bail en ne s'assurant pas que les garanties soient effectives et couvrent la personne concernée, à savoir Mme [M], gérante de la société Parapharmacie de [G]. Toutefois, ces trois contrats de crédit bail litigieux ont été été conclus entre la société Lixxbail et la société Parapharmacie de [G] ; la société Le Crédit Lyonnais étant un tiers à ces contrats, elle n'assumait en tout état de cause aucune obligation de conseil tant à l'égard de cette société que des époux [M] pris personnellement qui en étaient également des tiers ; elle n'était pas non plus tenue, contrairement à ce que le tribunal de commerce a affirmé, de 'répondre favorablement aux multiples demandes portant sur la fourniture de copies des documents essentiels aux relations qui liaient les parties'. Les réponses évasives que la société Le Crédit Lyonnais a faites aux époux [M] ne sont pas constitutives de fautes. Par ailleurs, bien que les conclusions des parties ne soient pas explicites sur ce point, les contrats de crédit-bail conclus entre la société Lixxbail et la société Parapharmacie de [G] ainsi que les contrats d'assurance qui y sont liés, l'ont été sous l'égide de la société Le Crédit Lyonnais qui a nécessairement agi en qualité de mandataire de la société Lixxbail et à cet égard, elle est personnellement responsable des fautes qu'elle a pu commettre à l'égard des tiers dans l'accomplissement de sa mission . La société Le Crédit Lyonnais ne peut soutenir que M. [M] avait le pouvoir d'engager la société Parapharmacie de [G] en sa qualité d'associé unique de celle-ci ; en effet, l'associé unique non gérant ne dispose pas de prérogatives de gestion ; en outre, les statuts de la société versés aux débats par la société Le Crédit Lyonnais révèle que l'associé unique disposait seulement du pouvoir d'autoriser les emprunts mais non de les conclure. D'autre part, le gérant de fait d'une société s'entend de celui qui accomplit en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de ladite société ; la société Le Crédit Lyonnais ne fournit pas d'éléments justifiant qu'au jour où les contrats litigieux ont été conclus, M. [M] exerçait, au sein de la société, de telles fonctions ; dès lors, elle a commis une faute en ne s'assurant pas que M. [M] avait le pouvoir de contracter pour le compte de la société Parapharmacie de [G]. Toutefois, force est de constater que les contrats de crédit-bail ont été mis à exécution sans opposition de la gérante de droit de la société qui avait connaissance de leur contenu et qui a pris en charge les machines louées et les a mis en fonctionnement au sein de l'entreprise ; elle a ainsi manifesté sa volonté non équivoque de ratifier les actes accomplis par l'associé unique au-delà de ses pouvoirs ; dans ces conditions, aussi bien la Selarl [T] [J], ès qualités, que les époux [M] n'apportent la preuve d'avoir subi un dommage en relation directe avec la faute de la banque. En ce qui concerne les contrats d'assurance dont le bénéficiaire désigné était M. [M] et non Mme [M], il y a lieu de remarquer au préalable qu'étant un tiers aux contrats de crédit bail conclus entre la société Lixxbail et la société Parapharmacie de [G], la société Le Crédit Lyonnais n'assumait pas d'obligation de conseil ni à son égard ni à l'égard des époux [M]qui étaient également des tiers à ces contrats ; il n'est pas plus établi qu'elle ait de fait conseillé à la société Parapharmacie de [G] et aux époux [M] de souscrire des contrats d'assurance afférents aux contrats de crédit-bail litigieux au nom de M. [M] ; aucune faute contractuelle ou quasi délictuelle n'est prouvée à son encontre. Concernant le prêt de 15 000 euros consenti le 13 février 2009 par la société Le Crédit Lyonnais à la société Parapharmacie de [G], sauf disposition légale ou contractuelle contraire, non alléguée en l'espèce, la banque n'était pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de cette société et n'était susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui aurait fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance. La Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [M] n'apportent pas la preuve que la banque ait été sollicitée par le dirigeant de la société pour le conseiller sur les garanties à prendre pour assurer le paiement des échéances du prêt en cas de maladie ou d'invalidité de la gérante et qu'elle lui ait suggéré de souscrire une telle garantie pour M. [M] et non au profit de Mme [M]. En outre, un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier n'a pas été allégué par l'emprunteur. Enfin, la Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [M] reprochent d'une manière générale une gestion 'à la petite semaine' de la part de la société Le Crédit Lyonnais mais sans établir de fautes précises, sources directes d'un préjudice certain. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à la Selarl [T] [J], ès qualités, les sommes de 21 566,70 euros, outre les intérêts au titre des échéances de crédit bails, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour éésistance abusive et injustifiée et 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il l' a condamnée à payer à Mme [H] [M] la somme de 15 000 euros àtitre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et à supporter les dépens de la procédure. Statuant à nouveau, les demandes de la Selarl [T] [J], ès qualités, et des époux [G] et [H] [M] doivent être rejetées. 3- Sur les autres demandes Les appelants, partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande qu'ils soient condamnés à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure tandis que leur propre demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.861), INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Sedan sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par la Selarl [T] [J], ès qualités, et les époux [G] et [H] [M] à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais. Statuant à nouveau dans cette limite, REJETTE les demandes de la Selarl [T] [J], ès qualités, et des époux [G] et [H] [M] formées à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais. LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LES CONDAMNE à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages ,

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