Cour administrative d'appel de Versailles, 29 août 2023. 23VE00065
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00065
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2215289 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté.
Par une décision n° 2023/533 du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B faute de production des documents et renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, M. B n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat, alors que la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 9 mai 2023. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera dressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Versailles, le 29 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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