Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/05395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05395
Date de décision :
24 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05395 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIU
Jugement (N° 21/02732)
rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
né le 16 septembre 1945 à [Localité 12]
Madame [Y] [J] épouse [D]
née le 17 septembre 1946 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
La SA [W] Gaec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
La SA Pacifica
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d'Arras
La SA MAAF Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D] et Mme [Y] [J] épouse [D] sont propriétaires depuis 1977 d'une parcelle de terrain, sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 13] cadastrée section C n°[Cadastre 2] et sur laquelle ils ont fait édifier leur maison.
La parcelle de M. et Mme [D] faisait, à l'origine partie d'un lotissement.
Contiguë de l'immeuble de M. et Mme [D], mais située en contre-bas d'un mètre cinquante, se trouve une pâture, cadastrée section AA n° [Cadastre 4] appartenant à M. [W], gérant du Gaec [W], cette parcelle reçoit des bovins entre avril et octobre chaque année.
En conformité avec le règlement du lotissement, la clôture séparant l'immeuble de M. et Mme [D] surplombant la pâture voisine est constituée d'une haie vive.
En limite de la pâture a été implantée par l'exploitant une clôture en fils barbelés.
Le 22 décembre 2020, à la suite de fortes pluies, une partie du terrain supportant la haie de M. et Mme [D] s'est effondrée.
M. et Mme [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en assurance habitation, la MAAF, le 26 décembre 2020.
La MAAF a fait réaliser une expertise amiable à laquelle ont participé M. [W] en sa qualité de gérant du GAEC et l'assureur de celui-ci, la société Pacifica.
Le 10 mars 2021, au vu du rapport des experts commis par elle, la société MAAF a dénié sa garantie à M. et Mme [D].
Contestant le refus de garantie de leur assureur, M. et Mme [D] ont par courrier recommandé du 21 avril 2021, mis en demeure la société MAAF de les indemniser conformément au contrat souscrit.
Par actes d'huissier des 22, 23 et 26 juillet 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le Gaec [W], la société MAAF et la société Pacifica demandant :
- à titre principal, la condamnation de la société MAAF à leur verser la somme de 4 143 euros au titre des garanties dues au terme de leur contrat d'assurance habitation, ainsi que 25 794,23 euros au titre de la prise en charge des travaux de soutènement,
- à titre subsidiaire la condamnation de la société MAAF à leur payer la somme de 4 143 euros au titre de l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance habitation,
et la condamnation solidaire du Gaec [W] et de la société Pacifica à leur payer la somme de 25 794,23 euros au titre de la prise en charge des travaux de soutènement,
- la condamnation in solidum de la société MAAF, du Gaec [W] et de la société Pacifica au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer a :
- Débouté M. [B] [D] et Mme [Y] [J], son épouse de leur demande tendant à condamner la sa MAAF assurances à leur payer la somme de 4 143 euros et la somme de 25 794,23 euros
- Débouté M. [B] [D] et Mme [Y] [J] de leur demande tendant à condamner le GAEC [W] et la SA Pacifica à leur payer la somme de 25 794,23 euros
- Condamné M. [B] [D] et Mme [Y] [J] à payer à la SA Pacifica et la SA MAAF Assurances la somme de 700 euros chacune.
- Condamné M. [B] [D] et Mme [Y] [J] avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Philippe Meillier pour les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240 du code civil, de l'article 763 du code de procédure civile, de :
JUGER recevables M. et Mme [D] en leur appel.
STATUER A NOUVEAU
INFIRMER totalement le jugement entrepris, rendu le 12 juillet 2022.
EN CONSÉQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SA MAAF Assurances à régler à M. et Mme [D] la somme de 4 143 euros au titre de leur option ''cadre de vie'' concernant la haie vive implantée en tant que clôture de propriété ;
CONDAMNER la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 25 794,23 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, à charge pour elle d'exercer une action subrogatoire à l'encontre du GAEC [W] et de son assureur.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la SA MAAF Assurances à régler à M. et Mme [D] la somme de 4 143 euros au titre de leur option ''cadre de vie'' concernant la haie vive implantée en tant que clôture de propriété.
CONDAMNER solidairement le GAEC [W] et son assureur, la SA Pacifica, à rembourser à M. et Mme [D] la somme de 25 794,23 euros correspondant au montant des travaux pour la construction du mur de soutènement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les défendeurs à régler à M. et Mme [D] la somme de 3 500 euros, en application de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société MAAF Assurances SA demande à la cour, au visa de l'article L 121-1 du code des assurances et des articles 6,9 et 700 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 12 juillet 2022 ;
En conséquence,
' Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. et Mme [D] à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
' Condamner M. et Mme [D] à verser à la MAAF Assurances SA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le Gaec [W] et la société Pacifica SA demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1243 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer au Gaec [W] et la SA Pacifica la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales dirigées contre la société MAAF Assurances
M. et Mme [D] soutiennent que l'effondrement de leur haie est intervenue à la suite de la tempête Bella du fait des dommages causés par les vaches sur le talus. Ils ajoutent qu'alors que leur assureur avait accordé sa garantie au titre de l'option "cadre de vie" de leur contrat d'assurance habitation par courrier du 24 décembre 2020, il leur a refusé cette garantie par courrier du 10 mars 2021. Ils réclament l'indemnisation prévue au contrat d'assurance, du fait des manquements de la MAAF à ses engagements contractuels, à les indemniser du coût des travaux de réalisation d'un mur de soutènement. Ils ajoutent que la société MAAF en méconnaissance des garanties "assistance-recours" n'a pas assisté son assuré dans la recherche d'une solution au différend les opposant à leur voisin.
la SA MAAF Assurance réplique qu'elle n'a jamais notifié de garantie à ses assurés, le courrier du 24 décembre 2020 n'étant qu'un accusé de réception, elle fait valoir que l'effondrement de la haie déclaré bien que portant sur des biens assurés ne constitue pas un sinistre réparable au sens des conditions particulières du contrat, aucune tempête n'a sévi le 20 décembre 2020, le dommage étant consécutif à l'érosion du talus, de la propriété des appelants qui n'était pas étayé, l'action des bovins quoique non démontrée n'est pas à l'origine de l'effondrement. Celui-ci résulte plutôt d'un défaut d'entretien. L'intimée ajoute qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dès lors qu'elle a fait une application stricte des clauses du contrat, le sinistre n'étant pas dû à l'intervention d'un tiers, il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue dans le cadre d'une tentative de règlement amiable.
Le GAEC [W] et la société Pacifica exposent que la preuve n'est pas rapportée du rôle des bovins dans la cause des désordres, ceux-ci n'étant pas présents en permanence dans la pâture laquelle était clôturée avec des fils barbelés, le Gaec rappelle que les préconisations données par les groupements professionnels ne s'imposent pas aux agriculteurs et leur non respect ne sauraient caractériser une faute de sa part. Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de la préexistence d'un dispositif de soutènement des terres avant l'effondrement.
****
L'assurance relative aux biens est définie à l'article L121-1 du code des assurances comme un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
M. et Mme [D] ont souscrit auprès de la société MAAF assurances une police Assurance Habitation par contrat du 13 juin 2016, et ont souscrit les garanties spéciales suivantes « Cadre de vie Aménagement extérieure pour un capital de 4 000 euros ».
Aux termes des conditions générales et particulières de ce contrat sont garantis les aménagements extérieurs suivants :
"- les éléments de clôture du terrain sur lequel est situé l'habitation assurée : murs de clôtures, grillages, les portails et leurs accessoires (système de motorisation interphone) ainsi que les équipements intégrés aux clôtures (alarme, vidéosurveillance),
- Les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain : haies, arbres, arbustes, terrasses, dallées, allées, serres*, installation électrique, puis, pompes d'arrosage, barbecue maçonné, piscines y compris leurs accessoires (pompes à chaleur, panneaux solaires, abri rigide, ') et tout équipement fixé au sil, tel que : luminaires, portiques de jeux, les pergolas, gloriettes, kiosque, '
- Les jacuzzis et spas ainsi que leur abri rigide ancré au sol par des fondations, soubassements ou dés de maçonnerie,
- Le mobilier de jardin dans la limite de 50 % du capital cadre de vie ».
Si effectivement les clôtures et haies sont couvertes par ce contrat, il existe une limitation quant aux risques garantis qui sont également énumérés au contrat et sont les suivants :
« La chute de la foudre, un incendie ou une explosion,
- Le choc d'un véhicule terrestre identifié (identification possible du propriétaire notamment par son immatriculation) ;
- Le choc d'un appareil aérien ou d'un objet tombant de l'espace ;
- La tempête dans les mêmes circonstances que les bâtiments assurés, la grêle,
- Un court-circuit ou une surtension,
- Une catastrophe naturelle ».
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [D], la société MAAF n'a jamais accepté d'accorder ses garanties, le courrier du 24 décembre 2020, ne constitue qu'un accusé réception d'une déclaration de sinistre indiquant que la demande serait traitée et ne saurait valoir reconnaissance de garantie, seule la correspondance adressée le 10 mars 2021 constitue une prise de position de non garantie.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle n'a été pris s'agissant d'intempéries qui seraient survenues le 22 décembre 2020, la tempête Bella évoquée par les appelants ayant soufflé les 26 et 27 décembre 2020, soit postérieurement à l'incident.
Il résulte des conclusions et des rapports d'expertise que l'effondrement de la haie de M. et Mme [D] survenue le 22 décembre 2020 est lié au dénivelé existant entre leur terrain et la pâture voisine et résulte d'un phénomène d'érosion.
Les photographies produites par les appelants, montrent qu'en effet, si une partie de la parcelle de M. et Mme [D] a été close de mur et confortée, il n'existait aucune confortation à l'emplacement de l'effondrement contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [D], les seuls éléments de retenue des terres (qui ne semblent pas constituer de véritables ouvrages de soutènement) étant positionnés à l'avant de la parcelle à hauteur de la maison, la haie étant quant à elle située à l'arrière de la maison.
En conséquence, les garanties de la société MAAF ne peuvent être mobilisées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] au titre de l'application du contrat d'assurance.
Sur le non respect de la clause "assistance recours" par l'assureur
Au terme du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [D], la société d'Assurance s'engage à réclamer à l'amiable la réparation pécuniaire des dommages matériels et corporels causés à l'assuré et si aucun accord n'est trouvé et qu'une action en justice s'avère nécessaire l'assureur s'engage à régler les frais de justice.
Il sera tout d'abord observé d'une part que M. et Mme [D] sollicitent de manière paradoxale la garantie de leur assureur en faisant état d'une tempête, puis soutiennent que les désordres seraient liés à l'usage de la pâture voisine, d'autre part que le seul engagement de l'assureur est l'assistance de l'assuré en cas de litige et que dès lors ainsi que l'a justement relevé le tribunal à supposer que l'assureur ait manqué à son obligation, il n'est pas justifié de ce que le préjudice subi soit la construction d'un mur de soutènement.
En l'espèce, la société MAAF a fait établir un constat et un rapport d'expertise auquel a participé l'assureur du GAEC, à l'issue de ce constat elle a pris une position de non garantie, estimant que le dommage n'était pas imputable au voisin.
M. et MME [D] ont participé à cette expertise qui a conclu que les dommages n'étaient pas imputables aux bovins occupant la parcelle uniquement entre avril et octobre, mais à l'absence de soutènement.
Il sera rappelé, que les photographies produites par M. et Mme [D], confortent les conclusions des experts d'assurance en ce que c'est uniquement sur la partie avant de leur jardin à hauteur de la maison que se trouvent des plaques de béton.Sur la partie arrière et notamment au niveau de l'effondrement, seule une haie a été érigée. L'attestation de M. et Mme [U] n'étant pas précise sur la nature des travaux réalisés et leur emplacement.
Il sera en outre observé que du côté de la pâture des poteaux et des fils de fer barbelés empêchent les bovins d'accéder à la haie et au talus.
Par ailleurs, l'effondrement est intervenu en décembre alors que la pâture était vide d'animaux.
Aucune garantie ne pouvant être accordé par l'assureur, ne peut se démontrer aucune faute de celui-ci.
Il n'est dès lors pas démontré que l'assureur aurait manqué à ses obligations vis à vis de son assuré et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre le GAEC [W]
À Titre subsidiaire, M. et Mme [D] sollicitent la condamnation du GAEC et de son assureur la société Pacifica, exposant que les bovins qui y pâturent une partie de l'année endommagent le talus en montant dessus pour accéder à leur haie.
Le Gaec et son assureur contestent toute responsabilité, invoquant les rapports des experts d'assurance, faisant valoir que la haie est constituée de troènes nocifs pour les animaux, et ajoutant qu'une clôture empêche les animaux de monter.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des photographies produites par M. et Mme [D] et des rapports d'expertise qu'une clôture en barbelés interdit l'accès du talus aux animaux, peu importe que cette clôture ne soit pas électrifiée, aucune disposition réglementaire n'imposant ce dispositif.
Les bovins ne sont présents dans le pré que six mois par an et n'étaient pas présents au moment de l'affaissement, la cause de celui-ci résidant dans le phénomène d'érosion en l'absence d'ouvrage de soutènement, il convient donc de confirmer le jugement qu'il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes .
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros à la société MAAF ainsi qu'au GAEC [W] et son assureur. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [B] [D] et Mme [Y] [D] de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Condamne M. [B] [D] et Mme [Y] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [D] et Mme [Y] [D] à payer la somme de 2 000 euros à la société MAAF Assurances ainsi qu'au GAEC [W] et son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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