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Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-86.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.745

Date de décision :

18 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixhuit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : G. Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre François-Régis H. et Jean Y. du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de sa demande en réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que la Cour a admis que la preuve de la vérité des faits matériels était établie, et a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation ; " aux motifs que H. et Y. ont rapporté la preuve de faits prétendument diffamatoires ; quant au fond de l'article de presse incriminé, certains termes de cet article étant peut-être maladroits, voire excessifs ; qu'en effet, en examinant les passages dudit article que le demandeur pourrait considérer comme diffamatoires, (en s'en tenant bien sûr audit article et sans rechercher donc quelle a été l'attitude de Y. " durant toute cette campagne ", sans nécessairement examiner tous les passages dudit article visés dans l'ordonnance de renvoi devant les premiers juges : l'un ou l'autre des passages étant neutre ou seulement explicatif d'un autre passage, et sans attacher a priori d'importance au titre " Carrefour de l'Equipement ", relevant plus d'un jeu de mots accrocheur que d'une intention diffamatoire), il convient de remarquer que les prévenus rapportent la preuve des faits diffamatoires ; " alors, d'une part, que, pour produire un effet absolutoire, la preuve de la vérité du fait diffamatoire doit être parfaite et corrélative aux diverses insinuations formulées, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour n'a pas examiné chacun des passages incriminés, qu'il appartenait aux prévenus, non seulement, de prouver que le demandeur avait été présent aux rendez-vous de chantiers et avait soutenu la SNEH, pour imposer le choix technique que le journaliste intitule " le curieux choix de Rouen " ; que le demandeur savait que les factures du laboratoire CETE qui contrôlerait l'extraction du matériau choisi et son utilisation, ne seraient pas payées deux ans plus tard ; que les devis avaient été adressés à la COGEMA, à la seule demande de M. X... ; que G. avait commis des irrégularités ; que, loin de constater que la preuve avait été rapportée de ces allégations, l'arrêt attaqué a expressément reconnu ne pas avoir examiné tous les d passages de l'article incriminé ; que les termes employés étaient excessifs, et n'a pas recherché quelle était l'attitude de Y. durant la campagne, et a refusé de s'attacher au titre diffamatoire " Carrefour de l'Equipement " ; qu'ainsi la Cour n'a pas établi la preuve de la vérité des allégations diffamatoires dans leur matérialité et dans leur portés, et a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et contradictoires ; " alors, d'autre part, que le journaliste doit, en matière de presse, faire preuve d'objectivité et de loyauté ; qu'il ne doit publier que des informations dont il a vérifié l'exactitude et, dès lors qu'un tel contrôle n'a pas été effectué, les faits qui mettent en cause l'honneur et la réputation d'une personne présentent un caractère diffamatoire ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur, soulignant que le vocabulaire employé démontrait une parfaite animosité ; que Y. avait manifestement voulu faire un " scoop ", n'avait pas cru devoir s'informer auprès du demandeur et s'était cru autorisé à transformer le probable en certitude " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 la preuve de la vérité du fait diffamatoire doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; Attendu que, sur la plainte de Guy G., François-Régis H., directeur de la publication, et Jean Y., journaliste, ont été poursuivis du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des imputations visant la partie civile contenues dans des articles publiés sous la rubrique " Carrefour de l'Equipement " figurant sur une pleine page du numéro du journal Ouest-France, daté du 27 janvier 1987, et mettant notamment en cause Guy G. à propos d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Cherbourg pour des détournements de fonds reprochés à des fonctionnaires de la direction départementale de l'Equipement ainsi qu'à des cadres d'entreprises de travaux publics ; Attendu qu'après avoir constaté que les faits de diffamation étaient amnistiés le tribunal correctionnel considérant que le délit était caractérisé a condamné, par jugement du 25 avril 1989, François-Régis H. et Jean Y. à des réparations civiles au profit de Guy G. ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont rapporté la preuve des " faits prétendument diffamatoires " ; Mais attendu que, pour justifier leur décision, les juges du second degré se bornent, en se référant à certains passages isolés du contexte qu'ils considèrent comme " éventuellement diffamatoires ", à affirmer l'existence de faits ou de circonstances sans préciser ni les témoignages ni les documents offerts en preuve sur lesquels ils auraient fondé leur conviction ; qu'ils n'ont ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-18 | Jurisprudence Berlioz