Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00568 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIRS
N° de minute : 24/00476
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me HUBERT
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-001465 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, Madame [G] [P], exerçant la profession d'agent de service, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie " lombalgie ", constatée par certificat médical initial du 23 septembre 2022.
Par courrier du 07 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [P] un refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, aux motifs que : " Cette maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ailleurs, le médecin de l'Assurance Maladie considère que votre taux d'incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). "
Madame [P] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 03 février 2023 et ayant pour destinataire la Commission médicale de recours amiable (CMRA). La Commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation, le 08 février 2023.
Par requête déposée à l'accueil du tribunal le 29 septembre 2023, Madame [P] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [P] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [P] demande au tribunal, avant-dire droit, de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Dire que l'expert désigné devra :
*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*se faire remettre toutes pièces médicales utiles,
*l'examiner,
*dire si la pathologie constatée le 21 septembre 2021 correspond aux critères du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- Dire que la Caisse prendra en charge les frais et honoraires de l'expert en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Madame [P] se prévaut de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la maladie qu'elle a déclarée est visée dans le tableau n°98 au motif que les médecins ont constaté en août 2021 un pincement discal L5S1 puis en janvier 2022 après avoir effectué un scanner une discopathie étagée en L3L4 où il existe une sténose canalaire grade B et à l'étage L4L5 un débord discal " potentiellement conflictuel ". Elle indique que le scanner réalisé le 20 janvier 2022 fait état d'un débord discal circonférentiel en L5S1 affection pouvant correspondre au tableau 98 et que même si son travail habituel n'est pas repris dans le tableau, la pathologie dont elle souffre est directement causé par son travail habituel.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la pathologie ne serait pas visée au tableau, elle fait valoir que le médecin conseil n'a pas motivé sa décision concluant à une incapacité permanente inférieur à 25 %.
Elle indique que s'agissant de difficultés d'ordre médicale liées à la détermination de l'affection présentée et son inscription au tableau il convient de déterminer son taux d'IP prévisionnelle et s'il est directement et essentiellement causé par son travail habituel.
En défense, la Caisse sollicite oralement le débouté des prétentions adverses et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l'espèce, Madame [P] était employée en qualité d'agent de service lorsqu'elle a complété le 26 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 septembre 2022, faisant état de " lombalgie ".
Or cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles dont le tableau n°98 qui vise une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il est relevé que les pathologies décrites dans le compte rendu de radiographie du 26 août 2021 et le scanner du 20 janvier 2022, invoquées par Madame [P] dans le présent recours, n'ont pas été visées dans sa déclaration de maladie professionnelle du 26 septembre 2022 et en toute hypothèse elles ne correspondent pas à celles visées dans le tableau n°98 rappelé ci-dessus.
Il en résulte que son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l'hypothèse où le taux d'incapacité dont elle est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.
Or, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que cette maladie entraînait un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25% lequel est justifié au regard de l'histoire de la maladie, des documents présentés, des doléances exprimées lors de l'examen, du traitement et de l'examen médical de Madame [P] .
Or force est de constater qu'aucun des documents qu'elle produit, à l'appui de sa demande, n'est de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Dans ces circonstances, le tribunal ne pourra en conséquence que débouter Madame [P] de sa demande avant dire droit de voir ordonner une expertise et de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie " lombalgie " constatée par certificat médical initial du 23 septembre 2022 ;
Succombant à l'instance, Madame [P] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie " lombalgie " constatée par certificat médical initial du 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande de voir ordonner avant dire droit une expertise ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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