Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02023 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IO5U
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
13 avril 2022 RG:19/00329
[O]
[G]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Véronique BARNIER
à Me Cécile BESSIERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Mende en date du 13 Avril 2022, N°19/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame [C] [W] [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [G] veuve [O] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 10] pour une surface de 9 ha 53 a et 67 ca.
Au mois d'août 1994, Mme [C] [U] a repris l'exploitation agricole familiale située sur la Commune de [Localité 7].
Suite à la cessation d'activité de Mme [H], fermière de Mme [G] en fin d'année 2000, Mme [U] a récupéré les parcelles précédemment louées par celle-ci dans le cadre d'un bail rural.
Mme [C] [U] et M. [M] [O], fils de Mme [Z] [G], ont vécu maritalement entre 2006 et 2011. Mme [C] [U] a mis fin à cette relation en février 2012.
M. [M] [O] a souhaité prendre possession des parcelles appartenant à sa mère aux fins d'exploitation par ses soins et s'est vu opposer un refus par la MSA aux motifs que les parcelles étaient déjà exploitées par Mme [U].
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2013, M. [M] [O] et Mme [Z] [G] ont fait délivrer assignation devant le tribunal d'instance de Mende à Mme [C] [U] en exposant que les relations entre les parties relevaient du commodat et en sollicitant la libération des parcelles.
Mme [C] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 16 janvier 2014 en demandant la reconnaissance d'un bail rural.
Selon jugement du 22 mai 2014, le tribunal d'instance de Mende a déclaré que le contrat liant les consorts [M] [O] et [Z] [G] à Mme [C] [U] ne constituait pas un commodat mais relevait de la qualification de bail rural soumis au statut du fermage sous réserve de l'appréciation du tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour en apprécier la régularité.
M. [O] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement du tribunal d'instance de Mende et a considéré que la relation entre les parties relevait d'un prêt à usage de terres agricoles.
Mme [U] s'est désistée de la procédure pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux, désistement accepté par M. [M] [O] et Mme [Z].
Par requête en date du 25 juillet 2017, M. [M] [O] et Mme [Z] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir condamner Mme [C] [U] à leur payer la somme totale de 41 903,92 euros au titre de préjudices subis du fait de l'occupation des terres par Mme [C] [U].
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mende.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mende a :
- dit qu'il n'existe aucun élément permettant d'engager la responsabilité de Mme [C] [U];
- dit que Mme [C] [U] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
- débouté Mme [Z] [G] veuve [O] et M. [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande pour procédure abusive ;
- condamné Mme [Z] [G] veuve [O] et M. [M] [O] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [G] veuve [O] et M. [M] [O] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] [U] n'était pas rapportée et que celle-ci n'avait opéré aucune fraude en déclarant aux organismes sociaux et administratifs qu'elle exploitait les terres agricoles sur lesquelles elle pensait légitimement détenir un bail rural jusqu'à la décision contraire rendue par arrêt de la cour d'appel le 10 septembre 2015 à partir duquel elle a libéré les parcelles.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [M] [O] et Mme [Z] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 5 juin et l'affaire fixée à l'audience du 19 juin 2023, déplacée au 15 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'aucun élément ne permettait d'engager la responsabilité de Mme [U],
En conséquence,
- condamner Mme [U] à payer à M. [O] la somme de :
12 veaux x 635 = 7 620 euros
Prime perdue : 20 493,96 euros
Primes non perçues (mais perçues par Mme [U]) : 10 789,96 euros
Soit la somme de 38 903,92 euros
- condamner Mme [U] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ,
- dire que l'ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et financières car non fondées ,
- condamner Mme [U] à payer à Mme et M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants considèrent que les conditions d'engagement de la responsabilité civile de Mme [U] sont réunies en ce que les parcelles lui avaient été confiées dans le cadre d'un simple prêt à usage en contrepartie de leur entretien, ce qui ne l'autorisait pas à déclarer les terres litigieuses à la MSA et contestent l'existence d'un bordereau de mutation établi par la précédente titulaire d'un bail rural alors qu'aucun fermage n'a jamais été versé au propriétaire des parcelles.
M. [O] expose avoir subi un préjudice du fait de l'impossible exploitation des parcelles irrégulièrement déclarées par Mme [U] alors qu'il envisageait de s'installer en qualité d'apiculteur sur les parcelles de sa mère et sollicite réparation du préjudice de jouissance subi sur la période comprise entre janvier 2012 et décembre 2015 et de la perte des subventions dont il n'a pu bénéficier lors de la création de son exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, l'intimée demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [U] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité et qu'il n'existe aucun élément permettant d'engager la responsabilité de Mme [U] et débouté les consorts [O] de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'abus de procédure,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] et Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure,
En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré,
- condamner M. [O] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
L'intimée conteste avoir commis une quelconque faute et se prévaut d'une cession des parcelles au titre d'un fermage consenti à son profit selon bulletin de mutation signé par Mme [O] le 1er janvier 2001 de sorte qu'elle considérait légitimement détenir un bail rural sur les parcelles propriété de Mme [O]. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir déclaré qu'elle exploitait les parcelles à la MSA puisque tel était bien le cas et avoir quitté les lieux après l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle conteste l'existence des préjudices allégués par M. [O] et lui reproche d'user de procédures judiciaires aux fins de lui nuire compte tenu de leur rupture sentimentale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] reproche à Mme [U] d'avoir irrégulièrement procédé à la déclaration des parcelles appartenant à sa mère auprès de la MSA alors qu'elle n'était pas titulaire d'un bail rural mais d'un simple prêt à usage des terres pour lesquelles elle ne réglait aucun fermage à Mme [O]. Il expose avoir découvert ces éléments lorsqu'il a lui-même tenté de régulariser son inscription en qualité d'agriculteur sur les mêmes terres, procédure n'ayant pu aboutir avant la libération des parcelles litigieuses par Mme [U], intervenue postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 septembre 2015 ayant tranché le litige sur la nature des relations contractuelles existant entre les parties.
M. [O] fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'aucun élément ne permettait d'engager la responsabilité de Mme [U] alors que celle-ci n'a jamais payé les impôts relatifs aux parcelles exploitées ni aucun fermage, qu'elle a déclaré les parcelles litigieuses comme exploitées au titre d'un fermage à l'insu de Mme [O] et qu'en s'étant maintenue sur les terres de Mme [O], elle lui a causé un préjudice financier et moral.
Mme [U] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle a bénéficié d'une reprise des terres litigieuses suite à la cessation d'activité de Mme [H] en fin d'année 2000 laquelle bénéficiait précédemment d'un bail rural et que Mme [O] a précisément consenti à cette mutation.
Elle indique que le litige est survenu entre les parties du fait de la rupture de la relation affective entretenue avec M. [O] en 2012 et précise avoir procédé à l'exploitation des parcelles litigieuses en parfaite connaissance de cause de leur propriétaire et avoir libéré les parcelles une fois le litige tranché s'agissant de la qualification du contrat entre les parties.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [U] est inscrite depuis le 1er janvier 2001 auprès de la MSA en qualité d'exploitante agricole des parcelles appartenant à Mme [O] et ce de manière ininterrompue jusqu'au 9 décembre 2013.
Les appelants ne peuvent exciper de manoeuvres imputées à tort à Mme [U] au regard du bulletin de mutation établi le 20 décembre 2000 entre Mme [H], en sa qualité de cédant, et Mme [U], en sa qualité de preneur, portant précisément le détail des parcelles à muter, propriété de Mme [Z] [G], bulletin sur lequel la signature de Mme [O] a été apposée.
Il ressort de la chronologie des faits telle que relatée par les parties que Mme [U] et M. [O] ont entretenu une relation affective entre 2006 et 2012, soit plusieurs années après sans que la question afférente à l'exploitation des terres par Mme [U] ne pose aucune difficulté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2012, Mme [O] a signifié à Mme [U] son intention de reprendre toutes ses terres à compter du 1er septembre 2012, ce à quoi Mme [U] s'est opposée en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux en arguant de l'existence d'un bail rural.
Le litige a donné lieu à une appréciation différenciée par le tribunal d'instance de Mende, lequel par jugement du 26 juin 2014 a retenu l'existence d'un contrat de bail rural soumis au statut du fermage et par la cour d'appel de Nîmes dont l'arrêt infirmatif du 10 septembre 2015 a retenu l'existence d'un prêt à usage entre les parties en raison de l'absence de contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres.
M. [O] a déposé le 24 septembre 2012 une déclaration aux fins d'exploitation des terres appartenant à sa mère que la direction départementale de territoires de la Lozère a enregistrée mais que la MSA n'a pu retenir qu'en seule qualité de cotisant de solidarité par lettre du 5 juin 2013 en raison de la poursuite d'exploitation des mêmes parcelles par Mme [U].
Il est ainsi établi que c'est seulement à partir de la séparation du couple et alors que M. [O] envisageait de procéder à titre personnel à l'exploitation des terres appartenant à sa mère que le litige s'est fait jour entre les parties s'agissant du cadre juridique régissant les relations entre Mme [O] et Mme [G] concernant les terres confiées par la première à la seconde.
La faute reprochée par les appelants à Mme [U] constituée par la déclaration des terres à la MSA en qualité d'exploitante n'est pas constituée puisque cette déclaration est intervenue sur le fondement d'un bulletin de mutation signé par la propriétaire des parcelles et que l'exploitation s'est poursuivie pendant douze années au vu et au su de tous comme en attestent les attestations versées aux débats.
Les manoeuvres imputées à Mme [U] ne sont par conséquent pas établies et dans ces conditions, aucun élément ne permet d'engager la responsabilité civile de Mme [U] à laquelle il ne saurait être reproché de ne pas avoir procédé à la restitution des parcelles à première demande compte tenu de la relation contractuelle liant les parties ayant nécessité le recours à justice à raison des analyses différentes des protagonistes.
Il est en outre exact que la solution juridique n'allait pas de soi puisqu'elle a donné lieu à des décisions de justice contraires et il ne saurait être fait grief à Mme [U] d'avoir attendu l'arrêt de la cour d'appel pour procéder à la libération des parcelles.
En l'absence de faute imputable à Mme [U], c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions et le jugement déféré mérite ainsi confirmation.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Dans le cadre d'un appel incident, Mme [U] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite l'allocation de la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de M. [O] ayant introduit une action à son encontre relevant d'une intention de lui nuire.
M. [O] oppose que l'échec dans l'exercice d'une voie de droit n'établit pas le caractère abusif de la procédure et expose avoir souhaité réorienter sa carrière professionnelle vers l'agriculture après sa rupture avec Mme [U] et se défend d'une quelconque intention malicieuse à son égard.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, il n'est nullement établi que l'action engagée par M. [O] soit la conséquence de la rupture sentimentale avec Mme [U], cette action s'inscrivant dans un projet professionnel objectivé par les éléments versés aux débats à propos duquel les parties se sont légitimement opposées s'agissant de la nature des droits revendiqués sur les parcelles appartenant à Mme [O].
En l'absence de preuve d'une mauvaise foi de M. [O] non caractérisée en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [U] sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, les appelants seront condamnés à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. et Mme [O] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.
La demande présentée par les appelants du même chef sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] et Mme [Z] [G] veuve [O] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [M] [O] et Mme [Z] [G] veuve [O] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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