Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-85.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.310
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE AGRISSI,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, en date du 13 juin 2001, qui a autorisé les agents des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 juin 2001 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 18 juin 2001, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance attaquée, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 juin 2001 ;
II - Sur le pourvoi formé le 18 juin 2001 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé un inspecteur des Impôts, assisté de trois contrôleurs des Impôts, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de fraudes à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA qu'auraient commises notamment les sociétés Agrissi et Courgane, Ivan X... et les époux Y... dans les locaux sis 76, Grande Rue Bât. B Appt 31 - 01220 Divonne-les-Bains, occupés par les époux Z... et susceptibles d'être occupés par l'Eurl Agressi, où des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ;
"alors, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète, c'est-à-dire effective, si la demande d'autorisation est fondée, et donc si les présomptions avancées par l'Administration, de l'existence d'une soustraction d'un contribuable à ses obligations fiscales, sont établies ; que ne caractérise pas une telle vérification concrète l'ordonnance dont les motifs se bornent à reprendre mot pour mot la thèse de l'Administration, ce que révèle la circonstance qu'une autre ordonnance a été prise à 24 heures d'intervalle, exactement dans les mêmes termes, par un autre président du tribunal compétent pour un autre lieu de perquisition ; que l'ordonnance n'est donc pas réellement motivée ;
"alors, d'autre part, que la seule circonstance que des sociétés faisant des déclarations en France ne soient connues ni des services des Douanes ni de l'ONIC ne suffit pas à "faire présumer" une soustraction à des obligations de paiement des Impôts, si les opérations d'importation et d'exportation déclarées ne concernent pas la France, mais uniquement des pays étrangers, sans que le moindre transfert ait lieu à partir du territoire national ou vers ce territoire ; qu'en déduisant la présomption de fraude de cette seule circonstance, sans envisager l'hypothèse d'une activité exclusive entre deux pays étrangers, l'ordonnance se trouve privée de toute base légale ;
"alors, encore, que, en autorisant cet inspecteur à effectuer les visites et saisies litigieuses sans constater qu'il avait été dûment habilité à y procéder dans les conditions prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et en limitant une telle constatation aux contrôleurs nommément désignés pour l'assister, l'ordonnance a violé les dispositions susvisées ;
"alors, de surcroît, que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses dans les locaux occupés par les époux Z..., le président du tribunal s'est borné à énoncer que Serge Z... était employé de la société Agrissi en qualité de conseil ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le domicile d'un employé, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de la société Agrissi, le président du tribunal a entaché l'ordonnance attaquée du même vice ;
"alors, enfin, que, les agissements frauduleux étant soupçonnés à l'encontre tant de la société Agrissi que de la société Courgane, de Ivan X... et des époux Y..., le juge n'a pas indiqué en quoi le domicile de Serge Z..., employé de la seule société Agrissi, sans autre précision, notamment sur les liens entretenus par celui-ci avec ces dernières personnes, serait susceptible de contenir des documents visés par la loi à l'encontre non seulement de la société Agrissi mais aussi des autres personnes susvisées ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'inspecteur des Impôts, auteur de la requête, est en résidence à la Direction nationale des enquêtes fiscales ;
qu'il est, ainsi, dûment habilité et compétent pour opérer sur l'ensemble du territoire ;
Que, d'autre part, la circonstance qu'une décision distincte, rédigée dans les mêmes termes, identiques à ceux de la requête et visant les mêmes contribuables, ait été rendue par un autre magistrat, dans les limites de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Qu'enfin, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 19 juin 2001 :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 18 juin 2001 :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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