Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE : jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [I] épouse [B]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09454 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXKU
DEMANDERESSE
Mme [M] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me [H] [L] de la SELAS LEGA-CITE - 502,
Me Marie-France VULLIERMET - 644
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL (anciennement SCP GAUSSUIN BARON à Villeurbanne)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 16 novembre 2017 ;
- autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [M] et [Y] [B] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [M] et [Y] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [M] et [Y] [B] à verser à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 6.338,46 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 février 2018, échéance de février 2018 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le jugement a été signifié le 24 avril 2018 à [M] et [Y] [B].
Le 7 mai 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré à leur encontre.
Par assignation du 31 octobre 2023, [M] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de se voir octroyer un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, sollicitent que soit acté leur accord quant :
- à l'octroi d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;
- au constat que la dette locative s'élève à la somme de 2.475,72 € au 31 décembre 2023 ;
- à la fixation d'un échéancier de remboursement pour apurer cette dette locative sur 12 mois par mensualités de 50 € par mois, la 12ème mensualité soldant le montant dû, avec un premier versement devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
- à la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au fait que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Vu l'accord des parties à l'audience du 16 janvier 2024 ;
Il y a lieu en l'espèce de constater l'accord des parties sur les points suivants :
- l'octroi d'un délai de 6 mois à [M] [B] à compter de la signification du présent jugement pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3];
- le montant de la dette locative due par [M] [B] à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'élevant à la somme de 2.475,72 € au 31 décembre 2023 ;
- fixation d'un échéancier de remboursement pour apurer cette dette locative sur 12 mois par mensualités de 50 € par mois, la 12ème mensualité soldant le montant restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
- la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, il convient :
- d'accorder à [M] [B] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- de dire que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du tribunal d'instance de VILLEURBANNE en date du 12 avril 2018 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
- d'autoriser [M] [B] à s'acquitter des sommes dues au titre de la dette locative due par [M] [B] à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT d'un montant de 2.475,72 € au 31 décembre 2023 en 12 mensualités, à savoir 11 mensualités de 50 € et la dernière correspondant au solde restant dû, les mensualités devant être payées avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'y a pas lieu à appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l'accord des parties à l'audience du 16 janvier 2024 ;
Constate l'accord des parties sur les points suivants :
- l'octroi d'un délai de 6 mois à [M] [B] à compter de la signification du présent jugement pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3];
- le montant de la dette locative due par [M] [B] à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'élève à la somme de 2.475,72 € au 31 décembre 2023 ;
- [M] [B] apurera cette dette locative à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT suivant un échéancier de remboursement sur 12 mois comportant 11 mensualités de 50 € par mois, la 12ème mensualité soldant le montant restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
- la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Accorde à [M] [B] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du tribunal d'instance de VILLEURBANNE en date du 12 avril 2018 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Autorise [M] [B] à s'acquitter de la dette locative due à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT d'un montant de 2.475,72 € au 31 décembre 2023 en 12 mensualités, à savoir 11 mensualités de 50 € et la dernière correspondant au solde restant dû, les mensualités devant être payées avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens exposés pour la présente procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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