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Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2406086

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406086

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C B conteste la décision du 17 juin 2024 par laquelle le proviseur du lycée Vincent d'Indy (Privas) a prononcé un blâme à l'encontre de son fils A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle le proviseur du lycée Vincent d'Indy a prononcé un blâme à l'encontre de son fils, M. B se borne à faire état des violences dont son fils a été l'objet de la part d'un autre élève de l'établissement et pour lesquelles une plainte a été déposée. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de cette décision et, en particulier, du bien-fondé du motif du blâme qui a été infligé à son fils. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au proviseur du lycée Vincent d'Indy (Privas). Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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